Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-72.611
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2011
- Numéro d'affaire
- 09-72.611
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01022
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 2009), que Mme X...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 octobre 2009), que Mme X...et sept autres personnes étaient salariées de la société Stéphane G..., placée en redressement judiciaire le 23 novembre 2002 dont l'activité a été reprise le 1er janvier 2003, dans le cadre d'un plan de cession, par la société Kemos ; que cette activité s'est alors poursuivie dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES) composée de dix sociétés filiales, le contrat de travail des intéressés étant transféré à la société Stephan G...commercial devenue L.
Commercial ; que le comité d'entreprise de l'UES a été consulté en novembre 2006 sur un projet de licenciement collectif concernant la suppression de l'ensemble des quatre-vingt onze emplois répartis dans les différentes entités de l'UES, la procédure étant ensuite abandonnée ; qu'une nouvelle consultation du comité est intervenue le 9 juillet 2007 sur un autre projet de licenciement concernant huit salariés de la société L.
Commercial, sept d'entre eux étant licenciés pour motif économique le 17 août 2007 ; qu'enfin, en novembre 2007, un troisième projet de licenciement a été soumis au comité d'entreprise de l'UES concernant les salariés restants de la société L.
Commercial, huit d'entre eux étant licenciés le 6 février 2008 ; que Mme X...et les sept autres salariés ainsi licenciés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de leur licenciement pour absence de plan de sauvegarde de l'emploi et en dommages-intérêts ; Attendu que la société L.
Commercial fait grief à l'arrêt attaqué de dire nuls les licenciements de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B...et C..., ainsi que de MM.
D...et E...et de la condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts alors selon le moyen : 1°/ que seules les entreprises comptant au moins cinquante salariés sont tenues, lorsqu'elles envisagent le licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, d'établir et de mettre en oeuvre, sous peine de nullité des licenciements, un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, pour apprécier l'existence de cette obligation, il n'y a lieu de ne tenir compte que des seuls effectifs de l'entreprise dans laquelle est revendiquée la mise en oeuvre du plan social ; qu'en prononçant la nullité des licenciements et en allouant aux salariés une indemnité au moins égale à leurs salaires des douze derniers mois, en considérant que la société L Commercial s'était soustraite à son obligation d'établir et de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi cependant qu'il résultait de ses propres constations que la société L Commercial n'employait que 19 salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, à défaut de s'expliquer, comme pourtant elle y avait été invitée par la société L. commercial, sur le nombre d'employés de la société et partant, sur les conditions préalables à l'obligation faite à l'employeur d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une UES, la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES ; que la cour d'appel, qui a constaté que les projets de licenciements économiques soumis au comité d'entreprise de l'UES avaient été décidés au niveau " de la direction commune " aux sociétés composant l'UES, en a exactement déduit que les conditions imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi devaient être vérifiées dans l'ensemble de l'UES ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que pour éviter l'obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi la direction de l'UES avait commis une fraude en divisant artificiellement le nombre de licenciements envisagés en juillet 2007 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L Commercial aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société L Commercial Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les licenciements pour motif économique de Mlle Y..., de Mmes X..., Z..., A..., C...et B..., et de MM.
D...et E...étaient nuls et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société L Commercial à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société Stéphane Kélian Commercial, devenue, le 3 octobre 2007, la société L Commercial, avait pour activité les fonctions de centrale d'achat pour toutes les structures du groupe Kélian devenu Kemos, à savoir la création de nouvelles collections, l'achat de produits, la sélection des fournisseurs, la négociation des prix, la gestion des approvisionnements, la logistique des autres sociétés, l'informatique et le soutien comptable administratif et financier ; que, le 22 août 2005, la société Stéphane Kélian Production, faisant aussi partie de la même unité économique et sociale, a été placée en liquidation judiciaire et tous ses salariés licenciés pour motif économique en septembre 2005 ; que, déjà, au mois de novembre 2004 a été mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi au niveau de l'UES Kemos dans son ensemble et donc de toutes les sociétés la composant, plan qui avait été définitivement arrêté le 3 janvier 2005 et qui avait abouti à la suppression de 76 postes au sein des diverses sociétés de l'UES ; que la réalité de cette UES était telle que les représentants du personnel et l'employeur, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, ont choisi de faire une appréciation des critères d'ordre des licenciements au niveau de l'UES et non pas société par société, alors, en effet, qu'à l'origine, c'est l'activité de l'unique société Stéphane Kélian pour laquelle travaillaient antérieurement tous les salariés qui a été poursuivie par la société Kemos dans le cadre de dix sociétés distinctes à compter du mois de juin 2003 mais restées étroitement liées, y compris géographiquement puisque la société Stéphane Kélian ne disposait que de deux sites mitoyens, les salariés travaillant en un même lieu ; que se pose la question de savoir si les licenciements en février 2008 de onze salariés de la société L Commercial, constituant le reliquat du personnel de cette entreprise, ont été prononcés en fraude de l'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, alors que cette procédure a été engagée au mois de novembre 2007 après que, le 17 août 2007, sept salariés avaient été licenciés et que donc le nombre total de licenciements décidés a été supérieur à dix ; que le groupe Kélian rencontrant des difficultés économiques, un mandataire ad hoc lui a été désigné le 10 juillet 2006 et sa mission a été prorogée jusqu'au 10 février 2007 ; que le 13 novembre 2006, un nouveau projet de plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant en tout 91 suppressions de postes sur un effectif total de 103 salariés, dont la totalité des 25 emplois de la SAS Kélian Commercial, a été présenté aux représentants du personnel, auxquels a été annoncé la cessation totale des activités de toutes les sociétés de l'UES Kélian en plusieurs phases à compter de décembre 2006, l'activité devant être définitivement arrêtée en juillet 2007 ; que ce plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas resté à l'état de simple projet puisqu'il a été présenté à la consultation du comité de l'UES le 13 novembre 2006 et a donné lieu à une deuxième réunion le 26 décembre 2006 pour débattre du premier rapport de l'expert comptable mandaté par le comité ; que ce plan a été matérialisé par deux documents d'information détaillés sur le projet de cessation d'activité et le projet de licenciement collectif pour motif économique contenant toutes les rubriques obligatoires, notamment celle relative aux efforts de reclassement au sein du groupe auquel appartient l'UES ; que dans ces documents ont été exposés, chiffres à l'appui, les raisons de telles décisions qui, malgré de nombreuses mesures déjà prises, n'ont pas permis de redresser la situation, ces raisons étant notamment les suivantes : la décision des banques de ne plus soutenir Stéphane Kélian au mois de mai 2006, ayant nécessité la désignation d'un mandataire ad hoc pour négocier un échelonnement de la dette auprès des créanciers mais dont les résultats n'ont pas permis d'inverser la tendance, la baisse générale et constante du chiffre d'affaires et la dégradation critique des ventes avec un effet significatif sur la rentabilité du groupe, des difficultés comptables avec une incapacité de clôturer les comptes annuels de l'exercice 2005-2006, des difficultés financières avec des pertes très importantes et des charges près de deux fois supérieures aux ventes rendant tout espoir de rentabilité vain, ces difficultés rendant la situation « irrémédiable », 20 millions d'euros de pertes cumulées au cours des deux années 2005 et 2006, l'obtention tardive de financement qui a entraîné des retards dans la confirmation des commandes en vue d'approvisionner les boutiques pour la saison d'hiver alors qu'il est essentiel que les collections hiver soient livrées sur les lieux de vente fin août début septembre, ce retard ayant provoqué des retours importants et une désaffection des clients, l'impossibilité de passer les commandes pour la saison d'hiver suivante alors que toute la trésorerie encaissée ne sert qu'à rembourser les dettes existantes ; qu'en conclusion, il est indiqué que « la direction n'a pas d'autre solution que d'envisager l'arrêt total de l'activité Stéphane Kélian » mais avec la volonté, dit le second document, de préserver au maximum l'emploi, 38 postes de reclassement dans le groupe étant en effet proposés au titre des mesures de reclassement ; que la situation critique ainsi décrite est confirmée par l'expert comptable mandaté par le comité d'entreprise, J.
P.
Sennac du cabinet Apex, qui a rendu compte de sa mission lors de la réunion du 26 décembre 2006 et qui a fait état, quant à lui, d'un « effondrement » du chiffre d'affaires, divisé par trois en trois ans, tout en dénonçant des erreurs de stratégie (insuffisance des exportations, impact négatif sur l'image de la marque de la transformation de la moitié des boutiques Kélian en boutiques de soldes, dysfonctionnements consécutifs à la délocalisation de la production) ainsi que les carences de la direction dans la communication des informations nécessaires à l'exécution de sa mission ; qu'alors que la prochaine réunion du comité d'entreprise avait été fixée au 9 janvier 2007, la direction a abandonné sans explication son projet de plan de sauvegarde de l'emploi et son projet de reclassement élaboré en conséquence ; que ce n'est qu'à l'initiative de son secrétaire, qui a interrogé le directeur général le 21 mai 2007 sur l'avenir de l'UES, qu'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise s'est tenue le 4 juin 2007, au cours de laquelle il a été appris par les représentants du personnel, sans qu'il soit justifié de leur information préalable, que des décisions importantes, à savoir, d'une part, la cession des titres de la société le 1er mai 2007 à la Financière Amon-Restart Capital, devenue ainsi l'actionnaire majoritaire et l'administrateur de la société et, d'autre part, la résiliation du contrat de licence de marque, avaient…