Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-19.545
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.545
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00509
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Résumé
En cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise pendant la période de référence. Pour calculer la somme due au titre des heures supplémentaires, il incombe aux juges du fond, d'abord d'évaluer la durée de l'absence du salarié lors des périodes de haute activité, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence, ensuite de retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise, afin de déterminer le seuil de déclenchement spécifique au salarié absent pour maladie, enfin, de décompter le nombre d'heures de travail effectivement travaillées par le salarié, seules les heures accomplies au-delà de ce seuil de déclenchement spécifique constituant des heures supplémentaires
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle M.
SOULARD, premier président Arrêt n° 509 FS-B Pourvoi n° R 24-19.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 La société PSI Grand Sud, anciennement dénommée Protection sécurité industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-19.545 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSI Grand Sud, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M.
Soulard, premier président, M.
Flores, président, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Deltort, Mme Le Quellec, Mme Bou, M.
David, conseillers, Mme Thomas-Davost, Mme Laplume, Mme Rodrigues, Mme Segond, Mme Thibaud, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2024), Mme [L] a été engagée en qualité d'agent de sécurité, à temps complet, le 28 juin 2014, par la société Isopro sécurité privée Sud Ouest. 2.
Le contrat de travail a été transféré le 22 avril 2016 à la société Protection sécurité industrie, devenue PSI Grand Sud. 3.
Le 9 août 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat. 4.
La salariée a été licenciée le 5 février 2019.