Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 93-43.993
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que les salariés en fonction au moment de la dénonciation de l'accord collectif avaient droit au maintien de leur niveau de rémunération, en application de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, l'accord dénoncé n'ayant pas été remplacé par un nouvel accord; qu'ayant constaté que l'arrêt clôturant la première procédure avait été rendu le 5 juin 1989, la cour d'appel a justement décidé que les demandes concernant les exercices postérieurs, dont le fondement n'était né qu'à l'issue de chaque période d'activité annuelle, devaient être déclarées recevables; que le moyen n'est pas fondé.
- Faits: Mais attendu que si, en raison de la dénonciation des accords précités, les salariés ne peuvent prétendre à une progression annuelle de leur rémunération, en revanche, ils ne peuvent perdre le bénéfice des droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
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- Portée: Mais attendu que les salariés en fonction au moment de la dénonciation de l'accord collectif avaient droit au maintien de leur niveau de rémunération, en application de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, l'accord dénoncé n'ayant pas été remplacé par un nouvel accord; qu'ayant constaté que l'arrêt clôturant la première procédure avait été rendu le 5 juin 1989, la cour d'appel a justement décidé que les demandes concernant les exercices postérieurs, dont le fondement n'était né qu'à l'issue de chaque période d'activité annuelle, devaient être déclarées recevables; que le moyen n'est pas fondé.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Altercation ou incident incidentes de congés payés pour la période du 1er juin 1988
- Appel formé appel et n'avait été mise en délibéré que le 3 mai 1989, la cour d'appel a retenu que les salariés avaient eu la possibilité de f…
- Conclusions notifiées l'accord du 27 janvier 1983 s'appliquait à l'exercice annuel · Date ajustée depuis 27/01/1983 · dans ses conclusions d'appel, que la garantie prévue par l'accord du 27 janvier 1983 s'appliquait à l'exercice annuel, quelle que…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 93-43.993 formé par la société Fermière du casino municipal de Cannes, société anonyme, dont le siège est Casino Croisette, YD...
Albert Edouard, 06400 Cannes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1°/ de M.
Farid X..., demeurant Le Mas des ZW..., ..., 2°/ de M.
Gilbert Y..., demeurant ..., Les Lucioles 18, 06210 Mandelieu, 3°/ de M.
Jean A..., demeurant ..., 4°/ de M.
Pierre B..., demeurant Le Fairway D 909, Cannes Marina, 06210 Mandelieu, 5°/ de M.
Robert C..., demeurant ..., 6°/ de M.
Guillaume D..., demeurant Le Chênes, avenue des Gournas, 06220 Vallauris, 7°/ de M.
Jean E..., demeurant ..., 8°/ de M.
Roger F..., demeurant Les Amphores, ..., 9°/ de M.
Georges G..., demeurant Montmajour, ..., 10°/ de M.
Francis H..., demeurant ..., 11°/ de M.
Jean-Louis I..., demeurant ..., 12°/ de M.
Lucien J..., demeurant ..., 13°/ de M.
Robert K..., demeurant Santa Catalina, ..., 14°/ de M.
Louis L..., demeurant ..., 15°/ de M.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/1997
- Numéro d'affaire
- 93-43.993
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 93-43.993 formé par la société Fermière du casino municipal de Cannes, société anonyme, dont le siège est Casino Croisette, YD... Albert Edouard, 06400 Cannes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Farid X..., demeurant Le Mas des ZW..., ..., 2°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ..., Les Lucioles 18, 06210 Mandelieu, 3°/ de M. Jean A..., demeurant ..., 4°/ de M. Pierre B..., demeurant Le Fairway D 909, Cannes Marina, 06210 Mandelieu, 5°/ de M. Robert C..., demeurant ..., 6°/ de M. Guillaume D..., demeurant Le Chênes, avenue des Gournas, 06220 Vallauris, 7°/ de M. Jean E..., demeurant ..., 8°/ de M. Roger F..., demeurant Les Amphores, ..., 9°/ de M. Georges G..., demeurant Montmajour, ..., 10°/ de M. Francis H...,…