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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-23.672

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Faute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2024
Numéro d'affaire
22-23.672
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00730

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° K 22-23.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024 La société [U] et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-23.672 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [B], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Mme [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [U] et fils, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2022), Mme [B] épouse [T] a été engagée en qualité de directrice commerciale par la société [T] [O] le 17 juin 2014. 2.

Le 16 mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société [U] et fils. 3.

Le 2 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le pourvoi principal 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.