Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.377
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. F.
- Solution: Rejet.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. G.
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- Réponse: Si l'évaluation du logement fixée lors de la négociation paritaire de la branche, soit 71 euros, est une évaluation minimum, il résulte néanmoins de l'article 21 de la convention collective que pour retenir une évaluation supérieure, il est nécessaire qu'il y ait un accord particulier mentionné dans le contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° F 19-17.377 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M.
G...
D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.377 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
F...
J..., domicilié [...] , 2°/ à Mme P...
J..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M.
D..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19-17.377
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10144
Résumé source
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° F 19-17.377 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. G... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.377 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... J..., domicilié [...] , 2°/ à Mme P... J..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois,…