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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-60.246

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travailObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
20-60.246
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01110

Résumé

En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. L'article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. 2314-31 énonce que, dès qu'un accord ou une décision de l'autorité administrative ou de l'employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Il résulte de ces textes que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal a jugé que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n'avait pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1110 F-B Pourvoi n° Y 20-60.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Le syndicat CGT agro-productions Limagrain, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-60.246 contre le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Limagrain, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Selia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Tardif Tivagrain, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

En présence : 1°/ de la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ du syndicat FO, dont le siège est [Adresse 3].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Limagrain, Selia et Tardif Tivagrain, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 29 mai 2020), les sociétés coopérative agricole Limagrain, Selia et Tardif Limagrain ont constitué l'unité économique et sociale Limagrain Coop (l'UES) par accord du 19 décembre 2018. 2.

Le 18 septembre 2019, l'UES a saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) pour que soit procédé à la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux pour l'élection au comité social et économique (CSE). 3.

Le 15 novembre 2019, le direccte a procédé à la répartition des effectifs et des sièges entre les collèges électoraux. 4.

Le 29 novembre 2019, le syndicat CGT agro-production Limagrain (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la décision administrative.

Examen des moyens Sur le premier moyen pris en ses quatre premières branches, ainsi que le deuxième moyen, ci-après annexés 5.