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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.245

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2021
Numéro d'affaire
20-17.245
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10840

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10840 F Pourvoi n° G 20-17.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 L'Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-17.245 contre le jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 3] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 6], 5°/ au syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ au syndicat CFDT Siprolor, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Ugecam Nord-Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [P], [O], [H], [W] et du syndicat CFDT Siprolor, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Ugecam Nord-Est et la condamne à payer à Mmes [P], [O], [H], [W] et au syndicat CFDT Siprolor la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M.

Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Ugecam Nord-Est Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'UGECAM Nord-Est de ses demandes aux fins d'annulation de la désignation le 9 décembre 2019, par le syndicat CFDT Siprolor, de Mme [K] [W] comme déléguée syndicale sur l'établissement de [Localité 2], de la désignation de Mme [T] [O] comme déléguée syndicale sur le siège de l'UGECAM Nord-Est, de la désignation de Mme [K] [H] comme déléguée syndicale sur l'établissement de [Localité 1] ainsi que de celle de Mme [X] [P] comme déléguée syndicale sur l'établissement du Centre de [Localité 3].

AUX MOTIFS QUE SUR LES DEMANDES D'ANNULATION DES DESIGNATIONS DE DELEGUES SYNDICAUX ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que le présent litige pose la question de l'articulation entre les dispositions du code de travail relatives à la mise en place des Comités sociaux et économiques avec celles régissant la désignation des délégués syndicaux ; qu'or, dans la deuxième partie du code du travail traitant des relations collectives de travail, l'article L. 2313-2 est placé au sein du chapitre III intitulé « Mise en place et suppression du comité social et économique » dans le titre 1er dédié au comité social et économique, situé dans le livre III consacré aux institutions représentatives du personnel ; que la désignation des délégués syndicaux est quant à elle régie par les dispositions des articles L. 2143-1 et suivants du code du travail, situés au Livre 1er de la deuxième partie intitulé « Les syndicats professionnels » ; qu'or, ces articles ont été modifiés par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi n° 2018-17 du 29 mars 2018, tout comme ceux déterminant les règles de fixation du périmètre des CSE ; qu'ainsi, le législateur a entendu maintenir ces deux ordres distincts de désignation ; que, cependant, ces deux ensembles se réfèrent à la même notion d'établissement distinct ; que cette notion est notamment utilisée dans l'article L. 2313-4 du code du travail, qui concerne l'hypothèse dans laquelle aucun accord n'a été conclu pour la détermination du périmètre des CSE ; que l'établissement distinct est alors défini par l'employeur compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; que l'article L. 2143-3 du code du travail indique quant à lui que le délégué syndical peut être désigné au sein de « l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; que l'article R. 2 143-3 renvoie à l'expression d' « établissement distinct » ; qu'ainsi, les critères retenus pour définir l'établissement distinct par les articles L. 2313-4 et L. 2143-3 du code du travail sont proches sans se confondre ; qu'en effet, si l'article L. 2313-4 du code du travail établit un critère organisationnel reposant sur l'autonomie fonctionnelle de la direction de l'établissement à l'égard de l'employeur, tel n'est pas le cas de l'article L. 2143-3 du même code, qui met l'accent sur le vécu des salariés ; que ceux-ci doivent former une communauté d'intérêts et avoir au sein de l'établissement un interlocuteur identifié comme un dirigeant qui représente l'employeur, quelle que soit son autonomie réelle à l'égard de ce dernier ; qu'en outre, la jurisprudence récente de la cour de cassation élabore un régime distinct pour la caractérisation de l'établissement distinct propre à la désignation des CSE (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-23.655; Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 19-17.298 ; Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.011) ; qu'en l'espèce, l'accord du 25 octobre 2019 a été conclu en application de l'article L. 2313-2 du code du travail, en vue de la mise en place des CSE au sein de I'UGECAM NORD-EST ; que l'accord est d'ailleurs intitulé sans équivoque « Accord de mise en place du Comité social et économique à l'UGECAM NORD-EST » ; que tandis qu'il définit le périmètre de 5 CSE et établit le nombre de représentants de proximité présents sur les différents sites, l'accord ne se réfère pas à la désignation des délégués syndicaux ; qu'il convient par conséquent de considérer que l‘accord du 25 octobre 2019 ne concerne pas le périmètre de désignation de délégués syndicaux, régi par les articles L. 2143-1 et suivants du code du travail, qui définissent l'établissement distinct selon des critères spécifiques ; que sur l'existence d'établissements distincts comme fondement des désignations des délégués syndicaux ; qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que pour l'application de l'article L. 2143-3, dont les dispositions sont d'ordre public, la charge de la preuve de l'existence de l'établissement distinct appartient à celui qui l'invoque (Soc., décembre 2018, pourvoi n° 17-28.830) ; que concernant l'existence d'un représentant de l'employeur occupant une fonction de direction, les différentes pièces versées aux débats démontrent qu'il existe un dialogue constant entre les directeurs délégués et la direction générale, qui exerce des prérogatives importantes qu'elle ne délègue pas, notamment en matière de partenariat, d'orientation générale, de recrutement et de formation ; que cependant, le Syndicat CFDT SIPROLOR verse aux débats un compte-rendu de réunion plénière du comité d'entreprise tenue au Centre [Y] [U] le 17 septembre 2019, présentant Madame [M] et la fonction des directeurs délégués ; qu'il est ainsi précisé que chaque directeur délégué est responsable : - du budget de son établissement ; - des demandes concernant les ressources humaines ; - de sa certification ; que, concernant la procédure disciplinaire, s'il est vrai que la direction générale conserve pour l'essentiel son exercice, il ressort du document « gérer les procédures disciplinaires » que la procédure est initiée par le « directeur d'entité » qui transmet un rapport circonstancié sur l'agent en cause, mais propose également une mesure disciplinaire ; qu'ainsi, si la décision finale relève essentiellement de la direction générale, le directeur du site constitue pour les salariés placés sous sa responsabilité l'interlocuteur premier, dont le rôle initial est nécessairement décisif pour la suite de la procédure, et qui est en charge de notifier les blâmes ou les avertissements ; qu'ainsi, pour les procédures les plus courantes, le directeur d'établissement exerce donc dans la réalité des faits un pouvoir disciplinaire effectif, même s'il exerce cette responsabilité sous le contrôle du directeur général et avec l'expertise de directeur juridique rattaché à la direction générale ; qu'en outre, il apparaît que les directeurs délégués préparent les stratégies et les orientations propres à leur établissement, comme le démontre le compte-rendu de la réunion plénière du comité d'entreprise de l'IRR tenue le 17 septembre 2019 ; que l'exercice de ces différentes fonctions suffit à caractériser l'existence d'une direction des salariés représentant l'employeur au sein des établissements concernés, au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail interprété par la jurisprudence ; que d'après les pièces versées aux débats un tel directeur délégué existe pour les établissements suivants : - établissement de [Localité 2] : Madame [M], - établissement de [Localité 1] : Monsieur [Q], - établissement de [Localité 3] : Madame [N] ; qu'au vu de ces éléments, le directeur délégué présent dans chacun de ces établissements, doit être considéré comme un représentant de l'employeur, clairement identifié comme tel, pour le groupe de salariés placés sous sa responsabilité ; que le site du siège est pour sa part sous la responsabilité directe de Monsieur [L], directeur général de l'UGECAM NORD-EST, qui a de ce fait nécessairement des attributions spécifiques, non déléguées, à l'égard des salariés présents sur place ; que concernant le critère de la communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer les revendications communes et spécifiques ; que les établissements concernés ont chacun une orientation spécifique, tant au plan des publics accueillis que des compétences mises en oeuvre ; que le tableau des « établissements distincts UGECAM NORD-EST », pièce sans source produite par le syndicat CFDT SIPROLOR, mais dont la requérante ne conteste pas le contenu, présente les spécificités des différents établissements concernés ; qu'ainsi, l'établissement de [Localité 2] est défini comme centre de médecine physique et de réadaptation pour les adultes, spécialisé en neurologie ; que le site de [Localité 1] accueille un public d'enfants souffrant d'affections locomotrices ou neurologi…