Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-28.829
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Délégué syndical • Heures de délégation • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2016
- Numéro d'affaire
- 14-28.829
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01644
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1644 F-D Pourvoi n° A 14-28.829 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E...
U... épouse K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Novasol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme E...
U... épouse K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Novasol, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 14 octobre 2014), que Mme U... épouse K..., a été engagée le 4 juillet 2011 par la société Novasol en qualité d'agent de propreté ; qu'elle a saisi le juge des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures de délégation et d'heures complémentaires ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'heures de délégation et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que seules les heures de délégation accomplies au-delà de la durée légale du travail doivent être rémunérées au taux des heures supplémentaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les heures de délégation de Mme K..., qui était employée à temps partiel, avaient été accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-7 et L. 3121-22 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société ne contestait pas que la salariée avait effectué ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novasol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Novasol à payer à la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Novasol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame K... recevable en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE si l'article 468 du code de procédure civile autorisait bien le conseil de prud'hommes à déclarer caduque la procédure mise en oeuvre le 18 mars 2013 par Madame K..., il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article R.1454-21 du code du travail énoncent que lorsque la demande est déclarée caduque en application de l'article 468 « la demande peut être renouvelée une fois » et ce, sans que le demandeur ait à justifier de quelque motif que ce soit ; qu'il s'ensuit qu'en réitérant sa demande, par la lettre de son conseil en date du 14 janvier 2014, Madame K... a valablement saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes et que la procédure subséquente est régulière ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce que les premiers juges ont estimé Mme K... irrecevable en ses demandes ; 1.
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes écrits qui lui sont soumis ; que par le courrier du 15 janvier 2014 adressé au greffe dans un délai de quinze jours après la décision de caducité, le délégué syndical représentant Madame K... a demandé le relevé de caducité au motif que son absence lors de l'audience du 10 janvier 2014 était justifiée par le fait qu'il était en congés, celle de la salariée s'expliquant par le fait qu'elle avait « complètement oublié » l'audience ; qu'en jugeant que par la lettre de son conseil en date du 15 janvier 2014, Madame K... avait formé une nouvelle demande, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du code civil ; que l'arrêt attaqué sera cassé sans renvoi ; 2.
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel, le débat a porté seulement sur l'existence d'un motif légitime susceptible de justifier le relevé de caducité de la procédure mise en oeuvre le 18 mars 2013 par la salariée, et non sur la recevabilité, après caducité de cette citation, d'une nouvelle demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3.
ALORS QUE la demande introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes mentionne, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, chacun des chefs de demande ; qu'en jugeant que par la lettre de son conseil du 15 janvier 2014, Madame K... a valablement saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes, sans constater que cette lettre, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, mentionnait chacun des chefs de demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 385 du code de procédure civile, et de l'article R.1452-2 du code du travail ; que l'arrêt attaqué sera cassé sans renvoi.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Novasol à payer à Madame K... une somme de 15.000 euros à titre de salaire et 1.500 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la société Novasol a cessé de verser ses salaires à Mme K... depuis le début du mois de décembre 2012 à la suite du refus de la salariée de rejoindre les deux nouveaux postes que lui avait attribués son employeur ; que s'agissant à tout le moins d'une modification des conditions de travail de l'exposante, celle-ci ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de Mme K..., compte tenu de sa qualité de salarié protégé ; que le refus de cette dernière ne peut à l'évidence être qualifié de fautif et entraîner la suppression du salaire, dès lors que la société Novasol ne discute pas que la salariée a continué à se tenir à sa disposition ; ALORS QUE l'inexécution du travail justifie l'absence de salaire ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'inexécution de la prestation de travail résulte de l'inexécution par l'employeur de son obligation de fournir le travail ; que l'arrêt constate qu'à la suite de la perte des marchés sur lesquels Madame K... était affectée et au refus de cette dernière de voir son contrat de travail transféré à l'entreprise entrante, l'employeur lui a proposé plusieurs affectations situées dans le même secteur géographique, que la salariée a systématiquement refusées, ce dont il résulte que l'inexécution du travail ne pouvait être imputée à un manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.