Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.745
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/10/1998
- Numéro d'affaire
- 96-42.745
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maximo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassati…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maximo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M.
Jean-Marie B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maximo, de Me Boullez, avocat de M.
B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 1996), que M.
B..., qui était salarié depuis 1971 et occupait, en dernier lieu, la fonction de directeur de la logistique, a été licencié par la société Maximo pour faute grave le 10 novembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Maximo fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant, pour estimer que la négociation des contrats de véhicules ne relevait pas de la responsabilité de M.
B..., que, contrairement aux dispositions de la convention collective, la société Maximo n'avait jamais remis à M.
B... de lettre d'engagement définitif ni lors de ses promotions de notes écrites décrivant les fonctions occupées, même si la classification et la rémunération figuraient sur les fiches de paie, bien que les dispositions conventionnelles qu'elle a visées n'exigent pas la remise d'un descriptif des fonctions, la cour d'appel a violé les articles 3 et 5 de l'annexe IV cadres et assimilés de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant, toujours pour estimer que M.
B... n'avait pas pour attribution de négocier les contrats de location des véhicules et de rechercher le meilleur coût, que celui-ci n'avait signé qu'un nombre infime de contrats de location, soit 8 contrats sur les 161 produits, tous les autres documents étant signés par M.
X..., directeur Ouest, M.
A..., chef des transports, et M.
Z..., directeur du parc auto, sans rechercher si, comme le soutenait la société Maximo dans ses conclusions, M.
A... et M.
Z..., lorsqu'ils signaient ces contrats de location, étaient placés sous l'autorité hiérarchique et agissait selon les instructions de M.
B..., la cour d'appel 1 / n'a pas répondu à ce moyen des conclusions de la société, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en se fondant, toujours pour dénier que M.