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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-22.268

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2023
Numéro d'affaire
21-22.268
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00300

Résumé

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 300 F-D Pourvoi n° P 21-22.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-22.268 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SARL cabinet François Pinet, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2021), Mme [P] a été engagée par la société CIC Lyonnaise de banque le 18 février 2008, en qualité de « chargée d'affaires professionnelles ». 2.

Elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 19 août 2014 au 3 novembre 2014, puis d'un congé parental à temps partiel. 3.

Par lettre du 13 novembre 2014, l'employeur lui a proposé un poste de conseiller bancaire dans l'agence de [Localité 3] à compter du 18 novembre 2014. 4.

La salariée a mis en demeure l'employeur de la réintégrer sur un poste de chargée d'affaires auprès des professionnels par une lettre du 23 mars 2015.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 avril 2015 au 27 juin 2015. 5.

A l'issue de deux examens médicaux des 1er septembre 2015 et 16 septembre 2015, elle a été déclarée inapte à son poste. 6.

La salariée a informé le 26 septembre 2015 son employeur de son état de grossesse. 7.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 décembre 2015. 8.