Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.730
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/1991
- Numéro d'affaire
- 88-43.730
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée par lettre du 25 juillet 1986
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X. de ses diverses demandes en paiement, le jugement rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit.
- Faits: Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
- Réponse: Attendu qu'en déboutant la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de congés payés et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, après avoir cependant retenu qu'il n'y avait pas eu abandon de poste de la salariée comme le prétendait l'employeur et que celui-ci n'apportait pas la preuve que l'intéressée avait.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X. de ses diverses demandes en paiement, le jugement rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne;
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant à Hodenq Hodenger, Argueil (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (activités diverses), au profit de M. Victor Y..., demeurant ... à Courcelles-Les-Gisors, Chaumont-en-Vexin (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant à Hodenq Hodenger, Argueil (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (activités diverses), au profit de M.
Victor Y..., demeurant ... à Courcelles-Les-Gisors, Chaumont-en-Vexin (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M.
Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Boittiaux, Bèque, conseillers, M.
Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M.
Ecoutin, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M.
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et R. 771-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, Mlle X..., qui était au service de M.
Y... en qualité d'employée de maison depuis le 28 juillet 1985, a été licenciée par lettre du 25 juillet 1986, reçue le 28 juillet, au motif qu'elle était partie en congés payés sans accord de l'employeur et qu'elle se trouvait ainsi en absence injustifiée depuis le 28 juin 1986 ; Attendu qu'en déboutant la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de congés payés et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, après avoir cependant retenu qu'il n'y avait pas eu abandon de poste de la salariée comme le prétendait l'employeur et que celui-ci n'apportait pas la preuve que l'intéressée avait, ainsi qu'il l'alléguait, déjà pris sept jours de congés payés en février 1986, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ces énonciations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de ses diverses demandes en paiement, le jugement rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ; Condamne M.
Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;