Code du travail

Article R. 771-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 771-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-67.077

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée embauchée le 1er janvier 2002 et licenciée le 15 juin 2004, percevait une rémunération nette mensuelle de 365 € ; qu'en fixant l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.501,88 €, supérieure à deux mois de salaire, et en calculant les congés payés y afférents sur cette somme, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 1234-1 et R. 771-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... et Mme Z..., ès qualités de curatrice de Mme Y..., de leur demande tendant au remboursement par Mme X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.730

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et R. 771-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, Mlle X..., qui était au service de M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41.837

Cour de cassation

, qu'en s'abstenant de préciser si les sommes que l'employeur avait indiqué dans ses conclusions avoir versées en août 1982, juillet 1983 et mai 1984, avaient été déduites de celles réclamées, ni avoir donné le détail du nombre de jours de congés dus pour chacune des années de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 771-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a déterminé le montant des indemnités de congés payés en prenant en considération, en l'absence de bulletins de paie, l'ensemble des sommes perçues par la salariée au cours des différentes périodes annuelles de travail de celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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