Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.965
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.965
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10582
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10582 F Pourvoi n° P 20-21.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-21.965 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Styl 73, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Haicoif, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Styl 73, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le lien entre Mme [H] et la société Styl 73 était celui d'un mandataire social et non d'un salarié et D'AVOIR débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'Attendu que la qualité de gérant même non associé et non salarié est régulière au regard des règles de droit commercial et de droit social ; Que la désignation du gérant fait présumer que celui-ci ne bénéficie pas d'un statut de salarié ; Que cela n'exclut pas toutefois l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif ; que le travail conclu par le contrat doit être distinct des fonctions sociales ; que le gérant doit être placé dans un lien de subordination à l'égard de la société ; Attendu qu'il est nécessaire que le gérant agisse sous les ordres de la société, que les associés exercent l'autorité sur lui, qu'il ait des instructions précises, qu'il rend compte de ses fonctions techniques ; Attendu qu'il appartient au demandeur à la qualification de la relation en contrat de travail de rapporter la preuve d'une part du caractère fictif du mandat social et d'autre part de l'existence d'un contrat de travail ; Qu'il convient de rappeler qu'un contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination moyennant rémunération ; Qu'en cas d'absence d'un contrat écrit s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens de preuve ; que la charge de cette preuve repose sur la partie alléguant de l'existence d'un contrat de travail ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que Mme [H] a d'abord été engagée sous contrat à durée déterminée en qualité de coiffeuse ; Qu'elle a nommée ensuite gérante de la société Styl 73 à compter du 21 novembre 1988 ; que l'extrait K bis de la société mentionne Mme [H] en qualité de gérante ; Que Mme [H] soutient que ce mandat était fictif ; Qu'elle n'avait pas la qualité d'associé dans la société ; Que ces circonstances n'excluent pas l'existence et la conclusion d'un mandat de gérance ; Attendu que la fraude ne se présume jamais ; Que la résolution du 3 novembre 1988 désignant Mme [H] en qualité de gérant ne contient aucune restriction quant aux pouvoirs du gérant ; que le fait que cette résolution ne contienne aucune indication quant à la connaissance des statuts de la société ou leur remise à la nouvelle gérante n'entache pas la régularité de la délibération ; que c'est à Mme [H] qui soutient qu'elle n'avait aucune connaissance des statuts de le prouver, ce qu'elle ne fait pas ; Attendu que Mme [H] ne conteste pas qu'elle a travaillé dans le salon de coiffure depuis 1988 ; que la mention mandat social est indiquée sur les bulletins de salaire ; qu'il n'y avait que quelques salariés au salon de coiffure ; qu'un gérant dans une telle structure assume aussi bien des fonctions techniques qu'administratives ou de gestion ; que dans plusieurs procès-verbaux d'assemblée générale de la société Mme [H] apparaît comme gérante ; que Mme [H] qui dénonce la pratique des signatures des procès-verbaux de façon groupée, le gérant ne faisant qu'avaliser les décisions prises lors des assemblées générales et qui affirme que sa signature était ensuite reproduite ne verse aucune preuve de la pratique susvisée et du fait que sa signature ait été copiée ou reproduite ; Attendu que Mme [H] n'a jamais contesté sa qualité de gérant non salarié pendant plus de vingt-huit ans ; que ce n'est que lors de la révocation de son mandat social qu'elle a mis en cause son statut de gérante et revendiquée la qualité de salariée depuis l'origine ; Que sur les budgets achats visés par Mme [D], ces seules pièces n'établissent pas que Mme [H] étaient sous la directive des associés ; que bien plus la société Styl 73 produit aux débats la charte du réseau établissant que les achats étaient groupés au niveau du groupe depuis l'année 2015 ; que les achats devaient donc être validés ; que cela ne prouve pas que Mme [H] n'avait aucun pouvoir de gestion ; Attendu qu'en outre Mme [H] en soutenant qu'elle n'avait pas de prérogatives en matière de gestion du personnel ne produit qu'une lettre concernant le refus d'une rupture conventionnelle d'une salariée signée par la direction juridique de la société à une date en plus où celle-ci n'était plus gérante ; qu'en revanche la société Styl'73 verse aux débats plusieurs contrats de travail concernant des salariées du salon de coiffure que Mme [H] a conclu en qualité de gérante ; qu'il ressort d'une lettre de mise en demeure du 16 décembre 2015 que Mme [H] avait mis en garde une salariée pour une absence injustifiée ; que deux salariés du salon de coiffure témoignent que Mme [H] leur donnait des consignes et des ordres dans le cadre de leur travail et se comportait donc comme la gérante du salon de coiffure ; que tous ces éléments démontrent que Mme [H] avait des pouvoirs de gestion sur le personnel du salon de coiffure ; Que Mme [H] ne justifie pas qu'elle était astreinte à des horaires de travail et devait rendre compte au quotidien de la gestion du salon de coiffure ; que les relevés horaires des salariés produits par la société Styl'73 ne mentionnent pas Mme [H] ;Que les bulletins de salaire ne font mention d'aucun congé payé ; Attendu que bien que Mme [H] percevait une rémunération et que des bulletins de paie étaient délivrés, la société Styl en rémunérant un gérant non salarié avait l'obligation d'affilier Mme [H] à la sécurité sociale conformément à l'article L. 3113 11° du code de la sécurité sociale, et établir en conséquence des bulletins de paie et payer des cotisations sociales aux assurances sociales du régime général à l'exception des cotisations chômage ; qu'il ne peut donc être tiré des seuls bulletins de paie l'existence d'un contrat de travail ; que si un employeur peut tirer avantage d'une telle situation, cela ne suffit pas à prouver qu'il ait organisé frauduleusement la gestion du salon de coiffure Haircoif de [Localité 1] ; Que les griefs formulés dans le cadre de la révocation du mandat de gérant, portent sur les manquements en qualité de gérante que lui imputent l'employeur et ne révèlent en rien un contrat de travail et l'existence d'un lien de subordination ; Que si la société Styl 73 a reproché à Mme [H] une concurrence déloyale, c'est en sa qualité de gérante du salon de [Localité 1] et de collaboratrice d'un salon de coiffure exploité par son compagnon à [Localité 4], commune située à proximité de [Localité 1] ; qu'il ne peut en être tiré là non plus la preuve d'un contrat de travail, un gérant de société étant tenu à une obligation de loyauté à l'égard de son mandant, ce qui peut éventuellement justifier une action de la société qu'elle gère en concurrence déloyale, si elle exploite une activité identique et concurrente à celle de la société où elle dispose d'un mandat social ; Attendu que Mme [H] ne verse aux débats aucun élément établissant ou démontrant qu'elle était sous la subordination des associés de la société ; Attendu que si des gérants ont démissionné ou ont été révoqués lors du rachat de sociétés exploitant des salons de coiffure, ce fait n'est pas en soi suffisant pour en conclure que le mandat de gestion de Mme [H] était fictif et que la société à l'origine de la désignation de gérant non salarié puis le groupe [I] ont eu l'intention frauduleuse de ne pas appliquer le droit social au détriment du mandataire social ; que là encore la fraude doit être dûment prouvée ; que les lettres de demande de démission et de révocation adressées à Mme [H], si elles exposaient des faits graves, ne contenaient pas des menaces et ne constituaient pas des pressions ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de son mandat social et de l'existence d'un contrat de travail caractérisé notamment par un lien de subordination ; qu'il n'existe aucun indice suffisant permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail ; Que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la requalification du mandat social en contrat de travail En droit, l'article L. 8221-6 du Code du Travail dispose « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d 'ordre par un contrat de travail dans I 'exécution de I'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. 3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre de commerce et des sociétés et leurs salariés ».
Par ailleurs, l'article L. 311-3, 11 ° du Code de la sécurité sociale prévoit que les gérants non majoritaires de SARL sont toutefois obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale mais ne cotisent pas au régime de l'assurance chômage.
En fait, les bulletins de salaire de Madame [S] [H] fournis aux débats ne portent pas de mention de cotisation pôle-emploi (cotisation chômage).
La jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises notamment la Cour de Cassation par une décision du 13 novembre 1990 « c 'est à celui qui se prévaut de I 'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve » conformément à l'article 1353 du code civil qui fixe le régime de droit commun de la charge de la preuve.
Madame [H] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail.
On relèvera au contraire . - Que son nom apparaît sur l'extrait K-BIS de la société où elle est désignée comme co-gérante - Qu'elle n'a pendant 28 ans jamais contesté son statut de gérante - Qu'elle embauchait le personnel du salon de coiffure et avait autorité sur ce personnel (avertissement à une salariée).
En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que la relation contractuelle entre Madame [S] [H] et la SARL STYL 73 s'analyse bien en un mandat social et nullement en un contra…