Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12.428
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.428
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01313
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1313 F-D Pourvoi n° U 15-12.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme V...
J...
B... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée, venant aux droits de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Alpes Méditerranée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J...
B... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme J...
B... engagée en 1981 par l'union départementale de la Mutualité agricole des Alpes-Maritimes devenue caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée (CRAMA) est devenue attachée de clientèle professionnelle à partir de 1994 et s'est vue reconnaître en 1996 le statut d'assimilée cadre coefficient 158 ; qu'elle a exercé divers mandats représentatifs; qu'au cours de l'année 2000, en application de l'accord national Groupama du 10 septembre 1999, elle a été reclassée « classe 3 niveau qualifié » ; qu'à l'occasion d'un changement de fonction en 2002, elle a été classée « classe 2 niveau expert » sans modification de sa rémunération ; qu'en juillet 2009, à l'occasion d'une mesure générale concernant tous les commerciaux d'agence, elle a bénéficié de la classe 3 niveau « confirmé » ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 7 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination et de rejeter pour le surplus sa demande tendant à obtenir la somme de 110 000 euros à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir que, durant plus de dix ans, elle avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la salariée en retenant qu'elle avait décliné (en raison de l'exercice de ses mandats) l'invitation à se joindre à une session de formation prévue en avril 2011, qu'elle avait bénéficié d'une formation en 2014 et que faute d'autre demande demeurée insatisfaite, il était justifié d'élément objectif étranger à toute discrimination ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si, durant plus de dix ans, la salariée avait bénéficié d'un nombre de formations inférieur à celui dont ses collègues avaient bénéficié, ce dont aurait pu résulter un retard de carrière, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu' elle avait démontré de façon précise et circonstanciée qu'en raison des fonctions qu'elle exerçait, de son ancienneté, de son expérience, de ses compétences et de ses responsabilités, elle aurait dû être classée en l'an 2000, non pas en classe 3 mais en classe 5 ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de la salariée en retenant que ce reclassement avait été opéré par application de l'article 22 de l'accord national du 10 septembre 1999 et que « l'employeur démontre que la transposition a été effectuée de manière identique pour tous les salariés en respect des critères définis et fait valoir que les collaborateurs disposaient d'un délai de quarante-cinq jours pour contester le dit reclassement ; il s'ensuit que l'employeur justifie d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; qu'en statuant par des motifs inopérants et généraux ne permettant pas de justifier le classement de la salariée en classe 3 alors qu'elle démontrait qu'en raison des fonctions qu'elle exerçait, de son ancienneté, de son expérience, de ses compétences, de ses responsabilités et de sa rémunération, elle aurait dû être classée non pas en classe 3 mais en classe 5, ce dont résultait un préjudice salarial réparable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 ; 3°/ qu'elle a également fait valoir qu'elle avait été affectée sur deux agences, qu'elle était marginalisée, qu'elle ne disposait pas d'un bureau lui permettant de travailler ni des outils de travail nécessaires à son activité et ne recevait pas les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces éléments également discriminants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les conditions de travail de la salariée qui était privée d'outils de travail nécessaires à son activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a alloué à la salariée la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en « considération des développements précédents, établissant notamment que Mme J...
B... n'a bénéficié d'aucune promotion de 1996 jusqu'en 2002 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la cour d'appel avait préalablement retenu que la salariée n'avait bénéficié d'aucune promotion tenant à une évolution dans la classification de 1996 jusqu'au 1er juillet 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'indépendamment de la réparation des conséquences salariales résultant de la discrimination dont la salariée a été reconnue victime, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans contradiction de motifs que la cour d'appel a fixé l'indemnisation du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconstitution de carrière avec bénéfice de la classe 3 statut « confirmé » au 1er janvier 2002, la cour d'appel retient qu'elle a bénéficié du statut « confirmé » de la classe 3 en 2009 et qu'il ne ressort ni des débats ni des pièces du dossier que cette classification ouvrait droit à une évolution automatique de carrière ultérieure ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée était fondée à soutenir avoir fait l'objet en 2002 d'une rétrogradation pour avoir été exclue du niveau « confirmé » de la classe 3, que cette absence d'avancement avait été maintenue au mépris des dispositions de l'article 22 de l'accord national du 10 septembre 1999, et que la salariée demandait à ce titre la remise sous astreinte des bulletins de salaires rectifiés depuis le 1er janvier 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 69 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 ; Attendu qu'aux termes de ce texte les salariés considérés comme « cadres » dans la classification antérieure (coefficient supérieur ou égal à 158 au regard de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole du 19 juillet 1967 et 21 juin 1968) et dont le rattachement à une fonction générique conduit à un positionnement dans une classe 1 à 4, continuent à bénéficier du statut de cadre ; Attendu que pour rejeter la demande de régularisation des cotisations sociales applicables au régime cadre dont elle bénéficiait, la cour d'appel a retenu que la salariée percevait une rémunération supérieure à la rémunération minimale du niveau « qualifié » ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée était classée au coefficient 158 et relevait de la classe 3, et sans rechercher comme elle y était invitée si la salariée n'était pas cadre assimilée en raison de ses responsabilités ou de la nature de son travail, de sorte qu'en application de la « Classification des emplois MMA » elle était comprise dans les agents d'encadrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches entraîne par voie de dépendance nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande formée par la salariée en paiement d'un rappel de salaire sur le salaire de base ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il condamne la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée à payer à Mme J...
B... les sommes de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et salariale, de 11 872,72 euros à titre de rappel de salaires et de 1 187,27 euros au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Méditerranée et condamne celle-ci à payer à Mme J...
B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme J...
B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 7.500 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée au titre de la discrimination et d'avoir rejeté pour le surplus sa demande tendant à obtenir la somme de 110.000 euros à ce titre; AUX MOTIFS QU'en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait en laissant supposer l'existence, et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de ces faits et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Mme J...
B... qui cumule divers mandats de représentation des salariés, présente des éléments de faits établissant : 1 – un manque de formation, comme n'ayant bénéficié que d'un nombre d'heures très inférieure à la moyenne, excluant notamment l'adaptation de sa fonction à l'évolution du métier ; toutefois,…