Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-30.448
Mots-clés droit social
Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2011
- Numéro d'affaire
- 10-30.448
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01568
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 28 avril 2006, la sociét…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 28 avril 2006, la société Ed et les syndicats représentatifs ont signé un accord collectif relatif au développement du dialogue social et à l'exercice du droit syndical ; que le 14 avril 2009, le syndicat Sud Ed, constitué le 25 juin 2007, a demandé qu'il soit ordonné à la société Ed de cesser toute entrave à l'exercice par M.
X...de ses mandats de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'établissement et de délégué syndical central ; que le 8 octobre 2009, le syndicat et M.
X...ont obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ed fait grief à l'arrêt de dire que le refus opposé à M.
X...à l'exercice de son mandat de délégué syndical central y compris dans la plénitude des moyens reconnus par l'accord collectif d'entreprise du 28 avril 2006, a constitué un trouble manifestement illicite à partir du 2 mars et jusqu'au 22 octobre 2009, date à laquelle elle a saisi le juge d'instance aux fins de voir constater la perte du mandat, alors, selon le moyen, que l'accord collectif d'entreprise du 28 avril 2006 relatif au " développement du dialogue social et exercice du droit syndical dans l'entreprise " Ed accorde des prérogatives aux organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national de la société Ed ; que la cour d'appel a déduit que le syndicat Sud Ed était représentatif au sein de la société Ed au niveau national à partir du seul fait que la société Ed avait été jugée irrecevable dans sa contestation de la désignation de M.
X...en qualité de délégué syndical central par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine dans un jugement du 11 septembre 2009, aux motifs que la contestation avait été formulée hors délai ; qu'en se prononçant de la sorte pour dire qu'un trouble manifestement illicite résultait de la non-application à M.
X...des dispositions de l'accord du 28 avril 2006, cependant que la décision d'irrecevabilité d'une demande d'annulation d'une désignation par un syndicat d'un salarié en tant que délégué syndical central pour cause de saisine tardive ne peut suffire à établir la représentativité du syndicat désignataire dans le cadre dans lequel est intervenue la désignation, la cour d'appel a violé l'article 3. 2 de l'accord du 28 avril 2006, ensemble l'article L. 2121-1 du code du travail ; Mais attendu que la société Ed ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de l'arrêt qui, ayant constaté que le trouble manifestement illicite lié aux entraves apportées à l'exercice du mandat de délégué syndical central avait cessé, le 22 octobre 2009, a dit qu'il n'y avait lieu d'en ordonner la cessation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Ed fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte, de cesser toute entrave à l'exercice des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la région Paris de M.
X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la double désignation de M.
X...en qualité de délégué syndical par le syndicat Sud Ed a fait l'objet d'une décision de retrait par le même syndicat par courrier en date du 9 mai 2008 ; que M.
X...avait donc perdu, à l'égard de la société Ed, laquelle n'avait pas à s'interroger sur la régularité de cette révocation intervenue, le bénéfice de ses mandats ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a estimé que le courrier du 11 mars 2009 envoyé par le syndicat Sud Ed valait réitération de la désignation de M.
X...dans ses deux mandats ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que ledit courrier du 11 mars 2009 ne procédait aucunement à une nouvelle désignation comme délégué syndical ou représentant syndical de M.
X..., et affirmait seulement que les mandats en question n'avaient pas pris fin, le retrait intervenu le 9 mai 2008 étant prétendument sans effet, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 11 mars 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge des référés de se livrer à l'interprétation d'un acte écrit ; que la cour d'appel a, dans un premier temps, constaté que par un courrier du 11 mars 2009, le syndicat Sud Ed reprochait à la Société Ed de ne pas reconnaître à M.
X...qu'il était titulaire des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement pour la région Ed Paris en rappelant l'absence d'effet, selon le syndicat, de la décision de retrait portant sur ces mandats en date du 9 mai 2008, et réaffirmait que M.
X...jouissait donc encore de la qualité de délégué syndical d'établissement et de représentant au comité d'établissement ; qu'elle a, dans un second temps, affirmé que le même courrier du 11 mars 2009 valait réitération de la désignation de M.
X...dans ces deux mandats ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a interprété le courrier du 11 mars 2009 et a, ce faisant, excédé ses pouvoirs en tant que juge des référés, en violation des articles 808 et 809 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans encourir le grief de dénaturation ni excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a constaté que, par la lettre du 11 mars 2009, le syndicat Sud Ed avait désigné M.
X...en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la région Paris ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et les articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise prennent fin lors du renouvellement des institutions représentatives ; qu'il s'ensuit que tout intéressé peut faire constater l'expiration de ces mandats ; Attendu que pour ordonner sous astreinte à la société Ed de cesser toute entrave à l'exercice des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la région Paris de M.
X..., la cour d'appel retient que l'employeur n'a pas, après le premier tour des élections professionnelles, contesté judiciairement ces deux mandats ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndicat Sud Ed et M.