Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-27.017

Arrêt du 29 janvier 2014Pourvoi n° 12-27.017

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00192

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juillet 2012), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 30 mars 2011, n° 09-71. 061), que M. X., estimant avoir été employé par la société Toiture + (la société) en février et mars 2002, sans avoir été déclaré ni payé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme B. a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, en relevant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il avait la fonction de chef de chantier alléguée par lui, a fait ressortir que les attestations produites, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, ne suffisaient pas à apporter la preuve de l'exercice de cette fonction; qu'elle a, sans encourir le grief invoqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juillet 2012), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 30 mars 2011, n° 09-71. 061), que M. X..., estimant avoir été employé par la société Toiture + (la société) en février et mars 2002, sans avoir été déclaré ni payé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme B... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait l'emploi de ferrailleur et, en conséquence, de limiter à la somme de 2 254, 46 euros la fixation au passif de la société, représentée par Mme B..., ès qualités, des rappels de salaires dus pour les mois de février et mars 2002, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... avait offert de prouver avoir été engagé par la société Toiture en qualité de chef de chantier en versant aux débats l'attestation de M. Y..., maître d'ouvrage dudit chantier qui témoignait avoir vu M. X... « en train de diriger le chantier en l'absence de M. Z..., gérant de la société » ; qu'en affirmant que M. X... ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il avait la fonction de chef de chantier au service de la société Toiture, sans à aucun moment viser, ni analyser, ne serait-ce que sommairement, ladite attestation de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et habituellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié exerçait comme ferrailleur et lui dénier la qualification revendiquée, que M. A... indiquait que le salarié faisait du ferraillage et que tous les témoins s'accordaient à dire que c'était une autre personne qui donnait des instructions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas effectivement chargé de diriger le chantier en l'absence de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il avait la fonction de chef de chantier alléguée par lui, a fait ressortir que les attestations produites, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, ne suffisaient pas à apporter la preuve de l'exercice de cette fonction ; qu'elle a, sans encourir le grief invoqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Philippe X... avait l'emploi de ferrailleur et d'AVOIR, en conséquence, limité à la somme de 2. 254, 46 € la fixation au passif de la SARL TOITURE, représentée par Maître B..., es qualité de liquidateur, des rappels de salaires dus pour les mois de février et mars 2002 ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il avait la fonction de chef de chantier au service de la SARL TOITURE, et bien au contraire, il est indiqué par Monsieur A... qu'il faisait du ferraillage et tous s'accordent à dire que c'était une autre personne qui donnait les instructions ; il convient de considérer que Monsieur X... exerçait comme ferrailleur et que sa rémunération, en l'absence de tout autre élément de référence, correspondait au SMIC soit la somme totale de 2. 254, 46 € pour deux mois » ;

1) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait offert de prouver avoir été engagé par la SARL TOITURE en qualité de chef de chantier en versant aux débats l'attestation de Monsieur Edouard Y..., maître d'ouvrage dudit chantier qui témoignait avoir vu Monsieur Philippe X... « en train de diriger le chantier en l'absence de Monsieur Z..., gérant de la SARL » ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il avait la fonction de chef de chantier au service de la SARL TOITURE, sans à aucun moment viser, ni analyser, ne serait-ce que sommairement, ladite attestation de Monsieur Edouard Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et habituellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié exerçait comme ferrailleur et lui dénier la qualification revendiquée, que Monsieur A... indiquait que le salarié faisait du ferraillage et que tous les témoins s'accordaient à dire que c'était une autre personne qui donnait des instructions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas effectivement chargé de diriger le chantier en l'absence de Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00192
Identifiant source
613728cccd58014677432d01

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728cccd58014677432d01.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2014.

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