Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.798
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/04/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.798
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00771
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 07-44. 798 et E 07-44. 813 ; Sur le moyen unique :…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 07-44. 798 et E 07-44. 813 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007) que M.
X..., engagé le 1er juin 1988 en qualité de responsable recherche et développement a été licencié par la société Grundig France, le 27 octobre 2000, pour faute lourde ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute lourde et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1° / que le salarié soutenait, offres de preuve à l'appui, avoir fait l'objet d'un véritable harcèlement moral (pressions psychologiques, insultes, manoeuvres de déstabilisation, attitude inhumaine, intimidation …), doublée de discrimination, et en dernier lieu d'une humiliation certaine après que son supérieur hiérarchique, en réponse à une demande d'augmentation légitime en l'état d'une importante ancienneté et d'une compétence louée et reconnue, lui avait fait une proposition de baisse de sa rémunération suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement ; que le salarié concluait que dans ce contexte de harcèlement et de déstabilisation, les deux mails litigieux adressés peu après sa convocation à l'entretien préalable ne pouvaient être constitutifs d'une quelconque faute ; qu'en se bornant à relever que le contenu de ces deux mails excédait les limites de la liberté d'expression du salarié et révélait son intention de nuire, sans à aucun moment se prononcer sur les faits de harcèlement et de discrimination invoqués, de nature à avoir provoqué le comportement excessif reproché au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail ; 2° / que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que seul l'abus dans l'exercice de cette liberté d'expression est fautif et peut justifier un licenciement disciplinaire ; que ne constitue pas un abus l'expression par un cadre de haut niveau, sous forme de caricature, d'une divergence de vue sur la politique commerciale et le management de son président, dans le cadre d'un courrier électronique à diffusion interne et limitée ; qu'en l'espèce, pour déclarer le licenciement de M.
X... justifié par une faute lourde, la cour d'appel lui a reproché d'avoir envoyé un mail destiné aux seuls dirigeants de la société mère pour caricaturer les méthodes désastreuses de gestion de son président dans les termes suivants : « la méthode c'est comme Pénélope, ce qu'il fait un jour, il le défait le lendemain … les prédicateurs à grande gueule ne sont bons qu'à charrier des cadavres et à donner des conseils de grand-mère » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'abus commis par l'exposant dans l'exercice de sa liberté d'expression susceptible de justifier un licenciement pour faute lourde, a violé les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail ; 3° / que le salarié n'abuse de sa liberté d'expression que si les accusations ou soupçons proférés à l'encontre de son employeur se révèlent infondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à M.
X... d'avoir mis en cause l'honnêteté et la loyauté de M.
Z... en insinuant qu'il se serait mis de l'argent dans les poches sur le dos de l'entreprise et qu'il aurait été influencé par l'entreprise concurrente Philips ; qu'en statuant ainsi sans relever que la fausseté de cette accusation était établie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler l'abus de droit, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail ; 4° / que la faute lourde suppose l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que le seul fait pour un salarié de lancer des accusations à l'encontre de son dirigeant dans le cadre de l'entreprise ne caractérise pas l'intention de nuire du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « l'emportement du salarié contre le dirigeant de la société et la publicité donnée aux accusations formulées relevaient de l'intention de nuire » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. du code du travail ; 5° / que la gravité de la faute en matière d'abus de liberté d'expression doit être appréciée en fonction de l'ancienneté du salarié, de ses fonctions, de l'absence de toute sanction antérieure et surtout du caractère isolé ou non du comportement reproché ; qu'en refusant de tenir compte de ces circonstances et en considérant au contraire que M.
X..., cadre hiérarchiquement haut placé ayant plus de douze ans d'ancienneté, ne pouvait exciper de son « style habituel » et de l'absence de reproche antérieur pour justifier ses critiques à l'égard du président de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail ; 6° / que la faute grave, et a fortiori la faute lourde, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que peu après son licenciement pour faute lourde, la société Grundig AG, société allemande mère de la société Grundig France, avait proposé de reprendre M.
X... ; qu'en considérant, par motifs adoptés, qu'une telle proposition de reprise par la société Grundig AG était sans effet sur la faute commise par le salarié lorsqu'elle démontrait au contraire que le comportement reproché au salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 223-14 du code du travail.
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que loin de se borner à critiquer la politique menée par la direction et la rudesse de ton du président, les messages adressés par voie électronique par le salarié à de nombreux collègues et aux dirigeants de la société mère allemande à l'occasion d'un litige qui ne les concernait pas, caricaturaient les méthodes de gestion du dirigeant de la société française dans des termes excessifs et mettaient en cause son honnêteté et sa loyauté envers l'entreprise en procédant par insinuations et questions insolentes ; qu'ayant retenu que ces faits, qui faisaient suite à de précédentes accusations injustifiées transmises à la société allemande et que l'ancienneté du salarié et l'absence de sanctions antérieures ne pouvaient excuser, étaient susceptibles d'influer sur la carrière du dirigeant de la filiale française, elle a caractérisé l'abus par l'intéressé de sa liberté d'expression et son intention de nuire à l'employeur ; Et attendu qu'ayant constaté que l'offre de reprise postérieure au licenciement émanait non de l'employeur mais d'une autre société du groupe, la cour d'appel a justement retenu qu'elle était sans incidence sur l'appréciation de la faute commise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois n° s P 07-44. 798 et E 07-44. 813 par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour M.
X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute lourde de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes relatives à son licenciement.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute lourde, révélatrice de l'intention de nuire à l'entreprise ou l'employeur doit être prouvée par ce dernier au même titre que la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au regard de l'article L. 120-1 du Code du travail, le salarié bénéficie au sein de l'entreprise comme à l'extérieur d'une liberté d'expression dont la seule limite est l'abus ; que celui-ci est caractérisé par les propos excessifs, injurieux ou diffamatoires ; qu'en premier lieu, les mails dont s'agit n'excédent pas la liberté d'expression dévolue au salarié au sein de l'entreprise lorsqu'ils critiquent les choix des dirigeants de la société de manière circonstanciée et sans dérapage dans la forme (problèmes techniques … que faire pour inverser cette situation ? ») ; que la vulgarité des propos imputés à Monsieur Z... (« on traite les gens de NAC – nuls à chier) par Monsieur X... dans ses deux mails ne caractérise pas l'abus d'expression d'autant que la rudesse managériale du président de la société dans cette période commerciale difficile est confirmée par deux anciens salariés (Messieurs A... et Y...) ; que cependant, au-delà de la critique permise, Monsieur X... a entendu caricaturer les méthodes de gestion du dirigeant en employant des termes excessifs et irrespectueux (« la méthode c'est comme Pénélope, ce qu'il fait un jour il le défait le lendemain … les prédicateurs à grande gueule ne sont bons qu'à charrier des cadavres et à donner des conseils de grand-mère ») ; qu'il a remis en cause la personne même du directeur de la société en France par des insinuations relatives à son honnêteté (« de méchantes langues disent que chez GF, des personnes se sont mis de l'argent dans la poche sur le dos de GAG ») ou à sa loyauté à l'égard de l'entreprise (« je vois qu'il détruit l'entreprise.
Est-il influencé par PHILIPS ? certaines mauvaises langues disent que oui.
Même au SIMAVELEC, il se cramponne à la jambe de PHILIPS ») ; que le mail du 31 août précédent à la société allemande faisait déjà état de comptes travestis sans qu'aucune explication ou justification ne fonde cette accusation ; que ces mises en cause ont été transmises aux dirigeants de la société allemande susceptible d'influencer sur la carrière du dirigeant de la filiale française ; que le mail du 19 octobre a été transmis à de nombreux collègues alors même que la société traversait une période tendue ; que Monsieur X..., conscient de ses excès (« je n'ai pas pété les plombs ») le 19 octobre, les réitérera en les aggravant le lendemain sans que ces propos n'aient été de nature à « sauver l'entreprise » ou à empêcher son licenciement pour refus de modifier son contrat de travail ; que le conflit né de la remise en cause du mode de calcul de la rémunération de Monsieur X... ne concernait pas les destinataires des messages ; que les lettres antérieures de la direction à Monsieur X... ne comportaient pas de propos excessifs et injurieux qui auraient engendré la polémique virulente des deux côtés ; que Monsieur X... ne peut exciper de son « style habituel » et de l'absence de reproche antérieur de la société pour le justifier ; que les tractations postérieures au licenciement ne privent pas celui-ci de son fondement ; que l'attitude de Monsieur X... et l'exaspération en découlant ne lui permettaient pas de poursuivre l'exécution de son contrat de travail y compris pendant la période de préavis ; que de plus, l'emportement du salarié contre le dirigeant de la société et la publicité donnée aux accusations formulées, relevaient de l'intention de nuire confirmée par la plainte pénale déposée contre lui des chefs de faux et usage nonobstant l'assurance de la véracité du document incriminé ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre sera infirmé en ce qu'il a d…