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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-60.071

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSERésiliation judiciaireContrat de travailDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
17-60.071
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00523

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle sans renvoi M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° W 17-60.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société AJ Auxerre football, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal d'instance d'Auxerre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à M.

Ali Y... dit Valentin Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société AJ Auxerre football, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M.

Y... dit Valentin Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

Y... a été engagé par l'AJ Auxerre football le 10 octobre 2011, en qualité de directeur de la communication –responsable médias ; que le salarié a été convoqué le 2 juin 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 12 juin 2014, puis a été licencié pour motif économique, le 1er juillet 2014 ; que, par lettre en date du 9 juillet 2014, le salarié a indiqué à l'employeur qu'aux mois de mars et avril 2014, il avait évoqué avec plusieurs membres du comité d'entreprise sa candidature au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2014, l'employeur a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette candidature en invoquant son caractère frauduleux ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire que la candidature du salarié aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est régulière et valable, alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère frauduleux de la candidature d'un salarié, en ce qu'elle a été exclusivement inspirée par un intérêt personnel, s'apprécie au regard d'un faisceau d'indices examinés de manière groupée ; qu'en refusant de procéder à cet examen groupé, pour énoncer successivement que l'absence de tout engagement antérieur ne suffit pas à elle seule à écarter la fraude et que la saisine antérieure du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire n'est pas exclusive d'une candidature, quand il lui appartenait de déterminer si ces deux éléments, pris ensembles, et analysés avec la circonstance qu'un litige opposait M.

Y... avec l'AJ Auxerre football depuis l'année 2013, que M.

Y... avait, sans succès, tenté d'obtenir la reconnaissance d'un prétendu accident de travail et qu'il avait obtenu un procès verbal d'un collègue qui avait par la suite précisé vouloir le protéger d'un licenciement, n'établissaient pas l'existence d'une fraude, le tribunal a violé privé leur décision de base légale au regard des articles L. 4613-1 et L. 4613-2 du code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; 2°/ que, dans ses conclusions, l'AJ Auxerre football rappelait qu'une enquête avait établi que M.

A... à l'origine du procès verbal qui, non signé par la personne compétente, mentionnait une candidature de M.

Y..., « reconnaissa[i]t également avoir voulu, à travers la validation des candidatures, « protéger » ses deux collègues (dont Mr Y...), visés par des procédures de licenciement » ; qu'il appartenait dès lors au tribunal de rechercher si cette circonstance, mise en rapport avec les autres circonstances de l'espèce, n'établissaient pas l'existence d'une fraude ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a violé privé leur décision de base légale au regard des articles L. 4613-1 et L. 4613-2 du code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; 3°/ que, dans ses conclusions, l'AJ Auxerre football rappelait que M.

Y... avait, sans succès, tenté d'obtenir la reconnaissance d'un prétendu accident de travail –qui lui aurait permis de bénéficier du statut de salarié protégé– et qu'il avait eu connaissance de la décision de rejet le 9 juillet 2014, date à laquelle il s'est prévalu de sa candidature auprès de l'employeur ; qu'il appartenait dès lors au tribunal de rechercher si cette circonstance, mise en rapport avec les autres circonstances de l'espèce, n'établissaient pas l'existence d'une fraude ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a violé privé leur décision de base légale au regard des articles L. 4613-1 et L. 4613-2 du code du travail, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le tribunal a retenu que la preuve de la fraude n'était pas rapportée et en a déduit que la candidature était régulière ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 4613-3 du code du travail alors applicable ; Attendu que dans le dispositif de sa décision, le tribunal a dit que la société avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elle a entamé la procédure de licenciement à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité d'une candidature aux élections, ne peut statuer sur la protection du salarié candidat, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il statue sur la connaissance par la société AJ Auxerre de l'imminence de la candidature de M.

Y... aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lorsqu'elle a entamé la procédure de licenciement à son encontre, le jugement rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auxerre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société AJ Auxerre football PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la société AJ AUXERRE avait connaissance de l'imminence de la candidature de M.

Y... aux élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elle a entamé la procédure de licenciement à son encontre ; AUX MOTIFS QUE « selon la jurisprudence, la fraude est le fait de se faire désigner représentant syndical dans l'unique but de s'assurer une protection, sans aucune velléité d'utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs.