Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-19.277
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Démission • Contrat de travail • Période d'essai • Élections professionnelles • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 17-19.277
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00518
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Résumé
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 518 F-D Pourvoi n° E 17-19.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société F...
Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Christophe Z..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat de la métallurgie Aquitaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, M.
B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société F...
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat de la métallurgie d'aquitaine (SMAq) CFE-CGC ayant désigné M.
Z... en qualité de représentant de la section syndicale, la société Etablissements Y... a contesté cette désignation devant le tribunal ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de dire régulière la désignation de M.
Z... en qualité de représentant syndical et de rejeter en conséquence sa contestation, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les statuts d'un syndicat professionnel déposés en mairie sont opposables aux tiers ; qu'en ayant jugé que M.
G... , président du syndicat de la métallurgie Aquitaine, avait tout pouvoir pour désigner M.
Z..., au motif inopérant qu'il avait tout pouvoir pour ester en justice et détenait la signature sociale et financière, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 2131-3 du code du travail ; 2°/ que les termes seuls des statuts d'un syndicat professionnel déposés en mairie sont opposables aux tiers ; qu'en ayant jugé que le syndicat de la métallurgie Aquitaine avait déposé des statuts réguliers et non pas amputés des pages verso, au motif inopérant qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée du mail de la mairie de Bordeaux faisant état du caractère incomplet de ces statuts, car un exemplaire avait été transmis au procureur de la République qui en avait vérifié la conformité (?), le tribunal d'instance a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2131-3 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que les statuts, dont il n'était pas établi qu'ils aient fait l'objet d'un enregistrement incomplet sur ce point, donnaient compétence au président du syndicat pour procéder à des désignations de représentants syndicaux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que le courrier de désignation d'un représentant syndical doit être adressé, à peine de nullité, au représentant légal de l'employeur ; qu'ayant jugé qu'une telle mention n'était pas exigée à peine de nullité de la désignation du représentant syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-162 et D. 2143-4 du code du travail ; 2°/ que le courrier de désignation d'un représentant syndical doit être adressé au représentant légal de l'employeur ; qu'en ayant validé la désignation de M.
Z..., après avoir pourtant constaté que le courrier de désignation avait été adressé au DRH de l'entreprise Y... et non à son représentant légal, le tribunal d'instance a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses constatations au regard des articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2142-162 et D. 2143-4 du code du travail ; 3°/ que le courrier de désignation d'un représentant syndical doit être adressé au représentant légal de l'employeur ; qu'en ayant jugé régulière la désignation de M.
Z..., motif pris de ce que l'accusé de réception du courrier de désignation avait été signé par le directeur des Etablissements Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes des pièces versées aux débats ; qu'en ayant dit que l'accusé de réception du courrier de désignation avait été signé par M.
C..., directeur des Etablissements Y... quand ce n'était pas le cas, le tribunal a dénaturé cet accusé de réception, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, dont l'interprétation jurisprudentielle a été codifiée à l'article 1192 du code civil ; Mais attendu que selon l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; que ces formalités ne sont prescrites que pour faciliter la preuve de la désignation du délégué syndical ; Et attendu que le tribunal, qui a constaté que la lettre de désignation, adressée au directeur des établissements Y... aux termes de l'accusé de réception signé, avait été effectivement reçue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement retient que le syndicat de la métallurgie Aquitaine a produit au juge plusieurs bulletins d'adhésions de salariés antérieurs à la désignation contestée ; Qu'en statuant ainsi, sans soumettre à la contradiction aucune des pièces produites, alors qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la contestation des établissements Y..., le jugement rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dax ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Y....