Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.587

Arrêt du 28 mars 2007Pourvoi n° 06-40.587

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur justifie du remplacement définitif de Mme X. par Mme Y. qui a été engagée à compter du 1er juillet 2000 en qualité de chef d'agence.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X. de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fait valoir devant la cour d'appel, que sa remplaçante au poste de chef d' agence avait ensuite eu pour fonction principale de créer et de faire évoluer une autre agence située à Aix-en-Provence, la cour d'appel qui n'a pas vérifié le caractère définitif de ce remplacement, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... qui avait été engagée par la société Onet Propreté, le 18 février 1980, a vu son contrat de travail transféré le 1er mai 1993 à la société Onepi, société de travail temporaire appartenant au même groupe que la société Onet Propreté ; qu'un nouveau contrat a été établi et signé par la salariée prévoyant l'application de l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire ; que cet accord collectif comportait une période de garantie de maintien d'emploi d'une durée de 160 jours en cas de maladie non professionnelle ; que la salariée a poursuivi les mêmes fonctions d'assistante de l'agence située à Manosque puis a été promue au rang de chef de l'agence le 1er janvier 1996 ; qu'alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 20 septembre 1999, elle a été licenciée le 22 mars 2000 aux motifs que son absence perturbait l'organisation de l'agence de Manosque et que son remplacement définitif était nécessaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-45 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur justifie du remplacement définitif de Mme X... par Mme Y... qui a été engagée à compter du 1er juillet 2000 en qualité de chef d'agence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fait valoir devant la cour d'appel, que sa remplaçante au poste de chef d' agence avait ensuite eu pour fonction principale de créer et de faire évoluer une autre agence située à Aix-en-Provence, la cour d'appel qui n'a pas vérifié le caractère définitif de ce remplacement, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Onepi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Onepi à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613724d0cd58014677418931

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd58014677418931.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.