Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.309
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2000
- Numéro d'affaire
- 97-44.309
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 19…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Via banque, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Via crédit banque, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les sociétés Via banque et Via crédit banque ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Boubli, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M.
Frouin, Mme Lebée, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Boubli, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. de Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Via banque et Via crédit banque, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Y..., engagé par la SA Via Banque le 26 juillet 1988 a été révoqué par lettre du 20 janvier 1993, ne comportant aucun motif et renvoyant à une lettre précédente du 11 décembre 1992 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que la société Via Banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. de Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Via Crédit banque avait exposé à M. de Y... par lettre du 11 décembre 1992 les motifs de son licenciement pour faute grave, précisant seulement que les effets de cette mesure étaient différés dans l'attente de la décision de la sous-commission disciplinaire de la commission régionale paritaire, et ce conformément aux dispositions de l'article 34 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que cette lettre constituait donc la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la lettre du 20 janvier 1993 n'avait fait que confirmer à M. de Y... sa révocation après que la commission susvisé eut délibéré, et se référait expressément aux motifs énoncés dans la lettre du 11 décembre ; qu'en décidant cependant que la lettre de révocation du 20 janvier 1993 ne répondait pas aux exigences légales en matière de motivation, faute d'exposer les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-12-1 et L. 122-12-2 du Code du travail, ensemble l'article 34 de la convention collective précitée ; Mais attendu que la révocation s'analysant en un licenciement, la lettre qui la notifie doit être motivée, en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, échappe aux critiques du moyen ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et les articles 48 et 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers textes que lorsque le salarié est licencié en raison d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, ou en raison d'une suppresion d'emploi, il a droit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 58 ; Attendu que pour débouter M. de Y... de la demande d'indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 58 de la convention collective, la cour d'appel relève que la société n'a pas entendu se placer dans le cadre d'un licenciement économique, que de toute façon son emploi a été transféré par l'effet de l'article L. 122-12 à la société Via Crédit banque, et qu'à supposer même que ce texte ne soit pas applicable, le salarié qui est resté à la disposition de l'employeur, ne peut considérer que son emploi au sein de la société Via Banque a été supprimé ; Attendu, cependant, que lorsque la lettre de licenciement n'est pas motivée, l'employeur ne peut par sa carence, priver le salarié des droits qu'il tient de la convention collective ; qu'il ne peut en particulier soutenir que le licenciement n'est pas fondé sur l'une des causes limitativement énumérées par l'article 48 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. de Y... de sa demande fondée sur les articles 48 et 58 de la convention collective, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Via banque et Via crédit banque aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.