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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.575

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24-19.575
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00476

Résumé

Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 476 FS-B+R Pourvoi n° Y 24-19.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 Le syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et environs, dont le siège est maison des Syndicats, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.575 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transdev Occitanie littoral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et environs, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Occitanie littoral, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, M.

Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2024), la société Transdev Occitanie littoral et les organisations syndicales UNSA et FO ont conclu, le 21 mai 2019, un accord de performance collective concernant les salariés relevant du premier collège. 2.

Faisant grief à cet accord de comporter des dispositions étrangères aux prévisions de l'article L. 2254-2 du code du travail, le syndicat général des transports CFDT de [Localité 1] et environs (le syndicat) a, le 16 juillet 2019, saisi le tribunal judiciaire, à titre principal en annulation de cet accord, et à titre subsidiaire en annulation de ses dispositions litigieuses.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.