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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.370

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24-17.370
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00473

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrê…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° B 24-17.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.370 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Métal composite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [V], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Métal composite, et après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2024), M. [V] a été engagé en qualité d'ouvrier à compter du 9 juin 2008, par la société Métal composite (la société). 2.

Après avoir été convoqué par lettre du 2 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a adhéré le 12 juin 2020 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 juillet suivant. 3.

Par lettre du 23 juin 2020, l'employeur lui a notifié le motif économique de la rupture. 4.

Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause économique et de rejeter les demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter toutes ses autres demandes, alors : « 2°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif ; qu'il en résulte que l'employeur peut uniquement préciser, dans les quinze jours de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique dont il doit avoir informé par écrit le salarié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en revanche, l'employeur qui n'a remis aucun écrit au salarié avant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne peut informer pour la première fois par écrit le salarié du motif économique du licenciement dans un document adressé dans les quinze jours de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu'en application des articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail, l'employeur qui, par écrit daté du 23 juin 2020, avait indiqué pour la première fois au salarié le motif économique de la rupture dans les quinze jours suivant l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle aurait rempli ses obligations, la cour d'appel a violé lesdits articles L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-7 dudit code ; 3°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; qu'à défaut, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que le salarié n'avait été informé du motif économique que postérieurement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle puisqu'elle a énoncé que la société Métal composite "dans un écrit du 23 juin 2020, adressé au salarié dans le délai de quinze jours suivant son adhésion contrat de sécurisation professionnelle, le 12 juin 2020, a informé le salarié du motif économique de la rupture" ; qu'en retenant pourtant que le licenciement aurait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1233-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 6.

Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 7.

Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause du licenciement, l'arrêt retient que la société, qui, dans un écrit du 23 juin 2020, adressé au salarié dans le délai de quinze jours suivant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le 12 juin 2020, a informé le salarié du motif économique de la rupture, a satisfait à ses obligations. 8.