Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2014
- Numéro d'affaire
- 13-13.996
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01086
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2013), que M. X..., salarié du Commissariat…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2013), que M.
X..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives était affecté dans « les formations locales de sécurité » et travaillait selon un rythme « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail effectif des quatre heures trente de « pause » ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les 4h30 de « pause » constituent une période de travail effectif, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et ne concerne que les prescriptions minimales relatives à la durée du travail en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés ; qu'en se fondant sur les dispositions de ladite directive telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne pour juger que les périodes de pause effectuées par les salariés des formations locales de sécurité devaient être considérées comme une période de travail effectif au regard de la question de leur rémunération, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 2°/ que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité, ces interventions constituant alors du temps de travail effectif ; qu'en se bornant à affirmer que durant les périodes de pause les salariés devaient rester dans des locaux déterminés par l'employeur et qu'ils seraient, de ce seul fait, placés dans l'impossibilité de « vaquer à leurs occupations personnelles » et en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée (conclusions CEA pages 14 et s.), sur le fait que le salarié n'était, durant ces périodes, pas soumis aux directives de l'employeur excepté dans le cas d'une éventuelle intervention rendue nécessaire par la survenance d'un incident exceptionnel, lesdites interventions n'obéissant alors pas au régime des pauses et donnant lieu au contraire, en vertu de l'accord d'entreprise en date du 10 novembre 1999, au versement d'un plein salaire, ni sur le fait que ces interventions restaient en pratique exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pause et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur mais a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'il était constant en l'espèce que durant les 4h30 de pause litigieuse, les salariés des formations locales de sécurité étaient hébergés dans des « bases-vie » entièrement aménagées, comprenant notamment cuisine, dortoirs et salle de détente, où ils n'étaient pas soumis aux directives de l'employeur excepté lorsqu'ils devaient intervenir en cas d'incident exceptionnel ; qu'en se fondant, pour dire que ces périodes constituaient un temps de travail effectif, sur le fait que les salariés devaient être en mesure d'intervenir en cas de nécessité, ce qui est le propre de l'astreinte, et sans caractériser autrement en quoi les sujétions imposées aux salariés durant ces périodes les auraient empêchés de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Et attendu qu'ayant constaté que, pendant son temps de « pause », le salarié était tenu de demeurer dans les locaux du CEA, qualifiés de base-vie, qu'il pouvait être appelé à tout moment pour effectuer des interventions immédiates de sécurité, qu'il était impossible pour le salarié d'exécuter l'obligation de vigilance permanente qui lui était imposée sans être dans le local déterminé par l'employeur, qu'il ne pouvait absolument pas s'éloigner de son poste assigné pendant le temps de repos en raison de la spécificité de ses fonctions qui exigeaient une réaction quasi immédiate en cas d'alarme ; que le salarié devait être capable d'intervenir en renfort dans les trois minutes à partir du déclenchement de l'alarme sonore et visuelle, de sorte qu'il ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a exactement décidé que cette période constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les 4h30 de « pause » constituent une période de travail effectif et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour cette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 loi « Aubry I », une telle convention ou un tel accord pouvant être, d'une part, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, d'autre part, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L. 2232-21 et suivants du code du travail ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 que les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 loi « Aubry I » continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant ; qu'en l'espèce, le CEA avait fait valoir (conclusions, pages 19 et suivantes) que selon l'accord d'entreprise en date du 10 novembre 1999, conclu en application de la loi Aubry I et conforme à la réglementation alors en vigueur, les temps de repos et de pause n'entrent pas dans le décompte de la durée de travail effectif de telle sorte qu'à supposer même que ces périodes eussent constitué une période de travail, l'accord collectif aurait alors dû s'analyser comme instaurant un horaire d'équivalence, de façon valable dès lors qu'il s'agissait d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 devenu L. 2232-21 et suivants du code du travail ; qu'en se fondant, pour dire que l'accord d'entreprise en date du 10 novembre 1999 n'instaurait pas un horaire d'équivalence, sur le fait que ledit accord ne mentionnait pas cette qualification cependant qu'il lui incombait de restituer elle-même, au regard de son contenu objectif, la qualification appropriée au système mis en place par l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé par fausse interprétation ledit accord et par refus d'application, l'article L. 212-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ainsi que l'article 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un horaire d'équivalence, sur le fait qu'il n'était pas allégué l'existence d'un décret cependant que cette condition n'était pas exigée à la date de conclusion de l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999, la cour d'appel a violé derechef ledit accord d'entreprise ensemble l'article L. 212-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ainsi que l'article 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; 3°/ que la reconnaissance d'un horaire d'équivalence est subordonnée à l'existence de périodes d'inaction mais non à la possibilité, pour le salarié, de vaquer librement à des occupations personnelles durant lesdites périodes ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen de défense pris de l'existence d'un horaire d'équivalence, sur le fait que les emplois des salariés demandeurs ne comportaient pas des périodes d'inaction « pouvant permettre à ces deux salariés de vaquer à leurs occupations personnelles », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé de base légale sa décision au regard des articles L. 212-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce et 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'accord d'entreprise du 10 novembre 1999 stipulait que la rémunération du temps de présence au titre des 4h30 de pause et de repos était portée forfaitairement à 65 points sans que cela se cumule avec le paiement d'heures supplémentaires du fait d'une intervention éventuelle et que ces temps de pause n'entraient pas dans le décompte du temps de travail effectif, la cour d'appel a exactement décidé que cet accord collectif ne fixait aucun régime d'équivalence avec la durée légale de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les 4h30 de pause constituaient une période de travail effectif, d'AVOIR, en conséquence, condamné le CEA à rémunérer Monsieur X... pour cette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, et de lui AVOIR alloué une provision de 6. 000 ¿ à valoir sur ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « les deux éléments constitutifs du travail effectif, au sens de l'article L 3121-1 du Code du travail, sont caractérisés d'une part par le maintien du salarié à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles d'autre part par le fait de se conformer aux directives de l'employeur.
Ainsi, doit êt…