Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.948
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2014
- Numéro d'affaire
- 12-27.948
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01085
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à temps partiel le 1er mars 1984 par…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé à temps partiel le 1er mars 1984 par l'Association des amis de Jean Bosco en qualité de psychologue ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en avril 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait droit au paiement d'un rappel de salaires au titre des jours fériés légaux, s'agissant des jours fériés tombant un samedi, alors selon le moyen, que, selon l'article 23 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, lorsque les jours fériés légaux tombent un dimanche, un droit à repos compensateur est accordé au salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, contrairement au salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche ; que dès lors ayant constaté que M.
X... ne contestait pas que son repos hebdomadaire était habituellement le dimanche, la cour d'appel, qui, pour faire droit à la demande de rappel de salaires de M.
X... au titre des jours fériés tombant un samedi, a retenu que, s'agissant des jours fériés coïncidant avec un samedi, les dispositions de l'article 23 de ladite convention collective permettaient au salarié d'obtenir le paiement des journées concernées en plus de son salaire mensuel normal, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la prise habituelle de repos hebdomadaire le dimanche n'exclut pas de prendre en considération l'existence d'un jour de repos pris habituellement un autre jour pour ouvrir droit au repos compensateur prévu à l'article 23 de cette convention collective dès lors que les autres conditions exigées par ces dispositions sont remplies ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche n'ont droit à un repos compensateur qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire ; Attendu que pour dire que le salarié avait droit au paiement d'un rappel de salaires au titre des jours fériés légaux s'agissant des jours fériés tombant un samedi, l'arrêt, après avoir constaté que le repos hebdomadaire était habituellement pris le samedi par le salarié retient que la coïncidence de jours fériés avec le samedi lui permet par application de l'article 23 d'obtenir le paiement de sommes au titre de ces journées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la coïncidence entre un jour de repos habituel le samedi et un jour férié n'ouvre pas droit à repos compensateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M.
X... a droit au paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés légaux, s'agissant des jours fériés tombant un samedi et renvoyé les parties à effectuer le calcul de cette créance, l'arrêt rendu le 14 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute M.
X... de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés légaux tombant un samedi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'Association des amis de Jean Bosco L'association des Amis de Jean Bosco fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M.
X... avait droit au paiement d'un rappel de salaires au titre des jours fériés légaux, s'agissant des jours fériés tombant un samedi, et d'avoir renvoyé les parties à effectuer le calcul de cette créance.
AUX MOTIFS QUE M.
X... sollicite à ce titre le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 2.531,08 €, rappelant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord cadre du 12 mars 1999 et de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999, les jours fériés, même s'ils tombent un samedi ou un dimanche, doivent être décomptés du temps de travail quelles que soient les modalités d'organisation du temps de travail du salarié ; que dès lors il estime que lui est due une régularisation pour les jours fériés légaux ne correspondant pas habituellement à une journée de travail effectif ; qu'il n'est pas contesté que le temps de travail de M.
X... n'a fait l'objet d'aucune annualisation ni modulation ; que lui sont donc applicables les dispositions de l'article 23 de la convention collective du 15 mars 1966, aux termes desquelles : "Le personnel bénéficiera du repos de jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.
Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée: - quand il a effectivement assura son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.
Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.
Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.
Avec l'accord de l'employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l'année.