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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.999

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
24-18.999
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00088

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° X 24-18.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 M. [E] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.999 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tout l'Habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Corcoy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Tout l'Habitat et Corcoy, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2024), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial le 8 mars 2013 par la société Tout l'Habitat, 2.

Le 12 février 2019 la société Tout l'Habitat a cédé son fonds de commerce à la société Corcoy. 3.

Licencié par lettre du 15 mai 2019, par la société cessionnaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés cédante et cessionnaire pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, ne commence à courir qu'à compter de cette date ; que pour rejeter en l'espèce sa demande , la cour d'appel a relevé que "les faits reprochés à la société Tout l'Habitat qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci, qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société Tout l'Habitat" et qu' "il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société Corcoy la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société Tout l'Habitat" ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé naît seulement à la date de la rupture du contrat de travail, de sorte que le salarié était recevable à en solliciter le paiement à la société Corcoy, à laquelle son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la suite du rachat par cette dernière de la société Tout l'Habitat, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble les articles L. 8223-1, L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-2, L. 1471-1 et L. 8223-1 du code du travail : 6.

Aux termes du premier de ces textes, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. 7.