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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-42.830

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2009
Numéro d'affaire
07-42.830
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00157

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 18 avril 2007), que M. X... a été employé en quali…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 18 avril 2007), que M.

X... a été employé en qualité d'ouvrier agricole par la société "Mas du Soleilla" du 7 mars au 30 octobre 2005 ; que n'ayant pas reçu l'intégralité du salaire qu'il estimait lui être dû, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'un délégué syndical a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de ses demandes ; que l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'aucun pouvoir spécial n'avait été joint à la déclaration d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen : 1°/ que la nullité d'un acte de procédure tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie est susceptible d'être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'irrégularité ne peut être couverte que jusqu'à la clôture des débats ; qu'en permettant à M.

X... de justifier du pouvoir de son représentant après les débats, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ; 2°/ que les pièces sur lesquelles le juge se fonde doivent être discutées contradictoirement ; qu'en permettant à M.

X... de justifier du pouvoir de son représentant après les débats, donc sans permettre à la SCEA Mas du Soleilla d'examiner et de discuter les documents litigieux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le représentant de l'appelant a été autorisé par la cour d'appel à faire parvenir son pouvoir spécial après l'audience ; qu'en l'absence de preuve contraire non rapportée en l'espèce, le principe du contradictoire est présumé avoir été respecté dans les conditions prévues par les articles 444 et 445 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il niait toute intention frauduleuse ; qu'en ne recherchant pas s'il avait intentionnellement dissimulé les heures de travail de M.

X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur qui prétendait appliquer un système de modulation de la durée du travail, n'avait respecté aucune des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de cette modulation, la cour d'appel a souverainement retenu l'existence d'une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mas du Soleilla aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Mas du Soleilla.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Joël X... recevable en son appel et d'AVOIR en conséquence condamné la SCEA Mas du Soleilla à lui verser diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE la SCEA Mas du Soleilla soulève l'irrecevabilité de l'appel concernant le défaut de production de pouvoir de Monsieur Z..., délégué syndical, représentant Monsieur Joël X... (...) Monsieur Z... a été autorisé par la Cour à faire parvenir ses pouvoirs après l'audience, ce qui a bien été fait ; l'appel interjeté par Monsieur Z... pour le compte de Monsieur Joël X... est donc recevable ; 1 °) — ALORS D'UNE PART OUE la nullité d'un acte de procédure tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie est susceptible d'être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'irrégularité ne peut être couverte que jusqu'à la clôture des débats ; qu'en permettant à Monsieur Joël X... de justifier du pouvoir de son représentant après les débats, la Cour d'Appel a violé l'article 121 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 2°) — ALORS D'AUTRE PART QUE les pièces sur lesquelles le juge se fonde doivent être discutées contradictoirement ; qu'en permettant à Monsieur Joël X... de justifier du pouvoir de son représentant après les débats, donc sans permettre à la SCEA Mas du Soleilla d'examiner et de discuter les documents litigieux, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR en condamné la SCEA Mas du Soleilla à verser les sommes de 10126 et 1.000 euros à Monsieur Joël X... ; AUX MOTIFS OUE La mention sur un bulletin de paie d'un nombre d'heure de travail inférieure à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II, du titre II du livre II du présent Code, une dissimulation d'emploi salarié.

En l'espèce, l'employeur n'avait pas fait apparaître les heures supplémentaires sur les bulletins de paie de Monsieur X... du fait du recours à la modulation.

Or, bien que cette modulation soit transcrite dans la convention collective viticole, il apparaît que l'employeur n'a pas respecté les formalités de son application.

En effet, la clause stipule : «Avant le début de la période annuelle, l'employeur établit un programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle ainsi que l'horaire indicatif correspondant.

Ce programme peut être modifié en cours d'année....

L'employeur doit pour chaque salarié concerné par la modulation de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation.

Pour chaque semaine de la période annuelle, l'employeur enregistre, selon le cas : les heures de modulation prises en compte, les heures de compensation prises en compte, les heures effectuées hors modulation, les heures perdues hors modulation...

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie... ».