Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.857
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2018
- Numéro d'affaire
- 15-24.857
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00280
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 280 FS-D Pourvoi n° D 15-24.857 R É P…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 280 FS-D Pourvoi n° D 15-24.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Hantelia, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M.
X..., agissant en qualité de liquidateur, domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Grégory Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Chauvet, conseiller doyen rapporteur, MM.
Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Hantelia, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 avril 2015), que M.
Z..., engagé le 17 janvier 2012 par la société Hantelia en qualité de second de cuisine, a été licencié le 25 janvier 2013 pour faute lourde ; que par jugement du 7 avril 2014, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes; que par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hantelia, M.
X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire; que par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel, sans que le liquidateur ait été appelé à l'instance, a infirmé le jugement, déclaré le licenciement abusif et a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de rappel de congés payés ; Attendu que M.
X... en sa qualité de liquidateur de la société Hantelia fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer des sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être régulièrement convoquées par le greffier à l'audience prévue pour les débats ; que la liquidation judiciaire du débiteur emporte son dessaisissement ; qu'en ayant statué sur l'appel interjeté par M.
Z... à l'encontre de la société Hantelia, qui était représentée par son liquidateur judiciaire, M.
X..., sans vérifier que ce dernier avait été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence des organes de la procédure dûment appelés ; que la juridiction prud'homale, y compris la cour d'appel est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3, L. 622-22 et L. 641-14 du code de commerce et de convoquer les organes de la procédure selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur était défaillant, en l'état du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal de commerce d'Agen ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M.
X... comme liquidateur, jugement qui lui imposait de faire convoquer par le greffe M.