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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-24.181

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2018
Numéro d'affaire
15-24.181
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00287

Résumé

Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont subordonnés à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 287 FS-P+B Pourvoi n° U 15-24.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Charles X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Pôle emploi de Picardie, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, MM.

Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M.

X..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2015), que M.

X..., licencié le 12 août 2004 pour inaptitude médicale par la société Air France, a sollicité le 24 janvier 2005 auprès de Pôle emploi Picardie sa prise en charge au titre de l'assurance chômage ; qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 mars 2005 et jusqu'au 31 mai 2011, mois de son 65ème anniversaire, avec dispense de recherche d'emploi ; que le 4 janvier 2012, Pôle emploi Picardie l'a mis en demeure de rembourser les allocations chômage perçues au motif qu'il résidait aux Etats-Unis durant la période indemnisée ; Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Pôle emploi Picardie la somme de 193 999,27 euros alors, selon le moyen : 1°/ que les partenaires sociaux ne sont habilités par l'article L. 351-8 devenu L. 5422-20 du code du travail qu'à prendre des mesures d'application des dispositions légales relatives au régime de l'assurance chômage ; que les accords conclus en vertu de ce texte ne peuvent restreindre les droits que les travailleurs tiennent de la loi; que celle-ci ne prévoit, à titre de conditions d'attribution de l'allocation d'assurance, que la privation involontaire d'emploi, l'aptitude au travail, la recherche d'un emploi, sauf dispense, et la satisfaction à des critères d'âge et d'activité antérieure ; qu'en décidant que les partenaires sociaux n'avaient pas excédé leurs pouvoirs en faisant de la résidence du salarié privé d'emploi sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance visé à l'article 3 de la convention l'une des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, cependant que la loi n'exclut pas du droit à l'allocation les chômeurs ne résidant pas sur le territoire relevant du champ d'application du régime visé par la convention et que l'ajout aux exigences légales d'une condition d'attribution relative à la résidence du demandeur d'emploi ne constitue pas une modalité d'application de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3 et suivants devenu L. 5422-1 et suivants du code du travail; 2°/que la liberté fondamentale d'aller et venir comporte le droit de quitter le territoire national ; que la soumission de l'attribution des allocations chômage à une condition relative à la résidence sur le territoire national restreint l'exercice de ce droit en ayant un effet dissuasif à l'égard des travailleurs privés d'emploi ; qu'une telle restriction ne peut être considérée comme proportionnée aux objectifs poursuivis ; qu'en considérant que la perte du droit aux allocations consécutive à un départ hors du territoire national ne constitue pas une entrave au droit des travailleurs privés d'emploi de quitter le territoire, et en s'abstenant en conséquence de rechercher si cette restriction à la liberté d'aller et venir était justifiée et proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Mais attendu, d'abord, que les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail, alors en vigueur, donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage, ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage des dispositions qui prévoient, dès lors que le législateur donne au service public de l'emploi pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que l'attribution et le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est subordonné à la résidence du bénéficiaire sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit que les articles 4f et 34f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ne portaient pas atteinte à la liberté d'aller et venir des salariés privés d'emploi, lesquels demeurent libres de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national et de s'y établir, et que l'interruption du service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du jour où le bénéficiaire cessait de résider sur le territoire national ne constituait pas un empêchement à une résidence à l'étranger, faisant ressortir que cette interruption était proportionnée au but poursuivi par le service public de l'emploi ; qu'ayant relevé que l'allocataire avait, durant la période indemnisée, eu sa résidence aux Etats-Unis, la cour d'appel a exactement décidé que Pôle emploi Picardie était bien fondé à réclamer la répétition des sommes indûment versées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M.

X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M.