Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.213

Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 98-45.213

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Prend Donc La Décision De Retenir Le Document
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant Butte de Tuce, 72240 Lavardin,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1998 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section activités diverses), au profit de la Société européenne d'éditions d'annuaires (SEEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société européenne d'éditions d'annuaires (SEEA), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 31 janvier 1995 par la société SEAA, en qualité "d'assistante commerciale sédentaire et stagiaire", aux termes d'un contrat prévoyant un "salaire d'embauche fixe mensuel d'un montant de 6 500 francs bruts" devant être porté, au terme de la période d'essai, à la somme de 8 500 francs bruts ;

que, dans une lettre du 3 février 1995, sur laquelle la salariée apposait sa signature, l'employeur indiquait à cette dernière que sa rémunération serait portée à 7 000 francs bruts mensuels "dès le 2e mois", si celle-ci confirmait sa disponibilité et la qualité de son travail ; que Mme X..., ayant été licenciée le 3 janvier 1997, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de congés payés, de complément de salaire sur maladie et d'indemnité de licenciement ; que la société SEEA a demandé à titre reconventionnel qu'il soit jugé que les parties, selon leur commun accord exprimé le 3 février 1995, avaient entendu fixer le salaire de Mme X... à la somme de 7 000 francs bruts mensuels ;

Attendu que, pour faire droit à la demande reconventionnelle de la société SEEA, le jugement énonce que la commune intention des parties est exposée dans le document du 3 février 1995, lequel prévoit une rémunération de 7 000 francs par mois à l issue de la période d essai ; qu aucune contestation ne s'est élevée quant à la signature par Mme X... de ce document qui n a pas été obtenu par la tromperie ou la violence ; que rien ne s'oppose à ce que l'expression de cette volonté qu il contient ne vienne modifier le contrat de travail, même si le titre "avenant au contrat de travail" ne figure pas en toutes lettres ; que le conseil de prud'hommes prend donc la décision de retenir le document du 3 février 1995 et d'y voir l'expression d une volonté commune de réforme du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 3 février 1995 signée par les deux parties stipulait que l'augmentation de rémunération qu'elle prévoyait interviendrait "dès le deuxième mois", sans faire référence à la période d'essai, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers ;

Condamne la Société européenne d'éditions d'annuaires (SEEA) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238ecd5801467740b558

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