Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.035
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/04/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.035
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00955
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civil…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Castex & fils le 9 octobre 1989 en qualité de plombier chauffagiste ; que victime le 9 juin 2004 d'un accident du travail, il a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise en date du 13 octobre 2004, inapte au poste qu'il occupait ; que licencié pour inaptitude le 4 décembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance du lien de causalité entre son inaptitude et l'accident du travail et à la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de toutes ses demandes, en réformant le jugement qui avait constaté que la déclaration d'inaptitude du 13 octobre 2004 avait pour origine l'accident du travail du 9 juin 2004, sans motiver sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ou sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Castex & fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castex & fils à payer à M.
X... de la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la déclaration d'inaptitude du 13 octobre 2004 concernant Monsieur Jean-Pierre X... avait pour origine l'accident du travail du 9 juin 2004, dit que son licenciement était régi par les dispositions des articles L. 122-32-1 L. 1226-10 et suivant du Code du travail, et d'avoir en conséquence condamné la société Castex & fils à payer au salarié la somme de 20 348 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'accident du travail – nullement dû à une faute inexcusable de l'employeur du 9 juin 2004 - Monsieur Jean-Pierre X... était reconnu inapte au poste de plombier chauffagiste lors de la seconde visite médicale de reprise du 13 octobre 2004 ; que convoqué à un entretien préalable, le 19 novembre 2004 - soit sans précipitation excessive - Monsieur X... était licencié pour inaptitude médicale le 2 décembre 2004 « après présentation de toutes les études et démarches le 30 novembre 2004 » jour de l'entretien préalable ; que pour contestable que soit la teneur de cet entretien, il ressort de l'examen du livre des entrées et sorties du personnel, que la société comptait trois salariés (une employée administrative, un plombier et un électricien) ; que la faiblesse de l'effectif rendait impossible tout reclassement dans l'entreprise compte tenu au surplus de l'étroite spécialisation des salariés ; que le jugement doit être réformé et le salarié débouté de tous ses chefs de demandes » ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons qui la conduisaient à réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la déclaration d'inaptitude du 13 octobre 2004 concernant Monsieur X... avait pour origine l'accident du travail du 9 juin 2004 et dit que son licenciement était régi par les dispositions des articles L. 122-32-1 L. 1226-10 et suivant du Code du travail, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'en ne vérifiant pas, si, comme le soutenait le salarié, son inaptitude n'avait pas une origine professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE l'avis du médecin du Travail déclarant le salarié inapte à son poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective ; qu'en se bornant à relever que le reclassement était impossible compte tenu de la faiblesse de l'effectif de l'entreprise et de la spécialisation des salariés sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement ; qu'une notification verbale ne peut remplacer l'écrit exigé par la loi ; qu'en affirmant péremptoirement que Monsieur X... avait été licencié pour inaptitude médicale le 2 décembre 2004 « après présentation de toutes les études et démarches le 30 novembre 2004 » jour de l'entretien préalable sans s'expliquer sur l'attestation de Monsieur Luis Y... qui relatait que lors de l'entretien l'employeur n'avait remis aucun document à Monsieur X... et s'était borné à énoncer verbalement qu'il ne pouvait pas le reclasser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'accident du travail – nullement dû à une faute inexcusable de l'employeur du 9 juin 2004 - Monsieur Jean-Pierre X... était reconnu inapte au poste de plombier chauffagiste lors de la seconde visite médicale de reprise du 13 octobre 2004 ; que convoqué à un entretien préalable, le 19 novembre 2004 - soit sans précipitation excessive - Monsieur X... était licencié pour inaptitude médicale le 2 décembre 2004 « après présentation de toutes les études et démarches le 30 novembre 2004 » jour de l'entretien préalable ; que pour contestable que soit la teneur de cet entretien, il ressort de l'examen du livre des entrées et sorties du personnel, que la société comptait trois salariés (une employée administrative, un plombier et un électricien) ; que la faiblesse de l'effectif rendait impossible tout reclassement dans l'entreprise compte tenu au surplus de l'étroite spécialisation des salariés » ; ALORS D'UNE PART QUE l'avis du médecin du Travail déclarant le salarié inapte à son poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail en vue d'un reclassement du salarié ; qu'en retenant que le reclassement du salarié était impossible compte tenu de l'effectif de l'entreprise sans constater que le médecin du Travail, qui n'avait pas déclaré le salarié définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, avait été consulté en vue d'une recherche des possibilités de reclassement et d'aménagement du poste , la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.