Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.655
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-17.655
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10937
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10937 F Pourvoi n° W 16-17.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Antony Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cornuet paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Y... de sa demande de reclassification à l'échelon O.5 de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 ; AUX MOTIFS QUE M.
Y... fait valoir que son employeur a retenu une classification O.3 alors qu'il relevait de la classification O.5 au motif qu'il conduisait des engins d'un poids supérieur à 3,5 tonnes ; que le salarié qui conteste la qualification qui lui a été conférée par l'employeur doit faire la preuve du sous classement qu'il invoque, démonstration pouvant être faite par tous moyens ; que l'analyse porte non seulement sur la convention collective applicable et le contrat de travail mais également sur les fonctions réellement exercées par le salarié ; que la convention collective nationale des entreprises de paysage définit les classifications professionnelles sur les critères suivants : - contenu de l'activité, - responsabilité dans l'organisation du travail, - autonomie et initiative - technicité - expérience et formation initiale ; que l'article 4.5 de la convention ajoute qu'aucun critère n'est déterminant ; que la classification O.3 correspond à un ouvrier paysagiste spécialisé correspondant à - travaux spécifiques du métier - responsabilité : reçoit des directives précises, responsable de la bonne réalisation des travaux, - transmission occasionnelle de l'expérience, - autonomie : autonome dans la réalisation de son travail, - technicité : utilisation du matériel spécialisé - formation-expérience : expérience acquise au niveau inférieur, emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du Bepa aménagements paysagers ; ces compétences sont susceptibles d'être acquises après un an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné ; que la classification O.5 correspond à un ouvrier paysagiste hautement qualifié ainsi détaillée : - responsable de la technicité des travaux, - responsabilité : participe au respect des consignes de sécurité ; tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée, - autonomie : autonome dans l'organisation de son travail et/ou dans sa spécialité - technicité : parfaite connaissance du métier et/ou de la tâche confiée : conduite et utilisation de l'ensemble du matériel de la profession ; capacité de diversifier ses connaissances dans les techniques connexes ; - formation-expérience : expérience acquise au niveau inférieur ; emplois correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du bac professionnel aménagements paysagers ; ces compétences sont susceptibles d'être acquises après deux ans d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné ; que M.
Y... ne peut dès lors prétendre à la classification O.5 en arguant uniquement de la conduite de véhicules poids lourds alors qu'il ne démontre pas remplir d'autres critères de cette classification, étant souligné que son salaire était nettement supérieur à cette dernière ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la classification O.5 correspond au poste d'ouvrier paysagiste hautement qualifié avec une formation équivalente au référentiel Bac professionnel aménagements paysagers, compétences susceptibles d'être acquises après deux années d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné ; que M.
Y... ne dispose pas de ce diplôme et ne peut justifier de deux années d'ancienneté dans cet emploi ; 1.
ALORS QUE pour déterminer la qualification d'un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé ; qu'en déboutant M.
Y... de sa demande de requalification au niveau O.5 de la convention collective au motif qu'il ne démontrait pas remplir les critères de cette classification, sans même analyser les fonctions de M.
Y... au regard des dispositions de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des dispositions de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 ; 2.
ALORS QU'aux termes de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, l'utilisation habituelle des petits engins et de véhicules automobiles dont le PTAC est inférieur à 3,5 T relève de la classification O.4 ; qu'il en résulte que la conduite d'engins et de véhicules automobiles dont le PTAC est supérieur à 3,5 t relève d'une classification supérieure au niveau O.4 ; que l'arrêt attaqué constate que M.