§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.091

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
18-19.091
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01639

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1639 F-D Pourvoi n° Y 18-19.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération nationale ETAM mines CFE-CGC, 2°/ la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC, ayant toutes deux leur siège [...] , 3°/ M.

M...

D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fédération nationale ETAM mines CFE-CGC, la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC et M.

D..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), que M.

D..., né le [...] , a été engagé le 10 septembre 1958 en qualité d'ouvrier de jour par l'établissement public Les Houillères du Nord-Pas-de-Calais, aux droits duquel vient l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) ; qu'à compter du 7 juillet 1964, le salarié a bénéficié du statut d'ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise), exerçant son activité exclusivement au fond des exploitations minières ; que placé en retraite anticipée à compter du 31 mars 1991, à l'âge de 49 ans, il a perçu, à compter du 1er juillet suivant et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 60 ans, sa retraite de base et l'allocation de raccordement prévue par le protocole d'accord du 23 décembre 1970 relatif au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des ETAM des mines ; que critiquant les abattements pratiqués sur ses allocations de raccordement jusqu'au 31 décembre 1997 et soutenant avoir fait l'objet d'une mise à la retraite s'analysant comme un licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2013 de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande tendant à voir condamner l'ANGDM à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité correspondant au montant des abattements pratiqués sur les indemnités de raccordement qu'il a perçues, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 6 du protocole d'accord du 23 décembre 1970 a mis en place le régime dit de raccordement ayant pour objet de compenser la perte subie par les agents ETAM des mines partant en retraite dès l'âge de 50 ans du fait de la différence d'âge entre le régime de retraite minier de base leur permettant de percevoir leur retraite de base dès 50 ans et les régimes complémentaires UNIRS et AGIRC ne leur permettant, à compter du 1er janvier 1971, de percevoir leur retraite complémentaire au plus tôt qu'à partir de 60 ans, sous la forme du versement par l'employeur d'une allocation de raccordement ; que cette allocation de raccordement « est égale au montant des allocations de retraite de l'UNIRS et de l'AGIRC auxquelles l'intéressé pourra prétendre à l'âge défini au § 4 ci-dessus », soit à l'âge auquel il pourra percevoir sa pension de retraite complémentaire ; que cette allocation ainsi versée par l'employeur après la rupture du contrat de travail, pendant une période transitoire entre le départ à la retraite et la date à laquelle le salarié peut liquider sa pension de retraite complémentaire à taux plein, et calculée en fonction de ses droits à retraite complémentaire, a une nature indemnitaire ; qu'en jugeant que cette allocation avait la nature juridique d'un salaire pour dire la prescription quinquennale applicable, la cour d'appel a violé l'article 6 du protocole d‘accord du 23 décembre 1970, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°/ que le salarié faisaient valoir que l'abattement pratiqué unilatéralement par l'ANGDM jusqu'en 1997 sur les allocations de raccordement prévues par le protocole d'accord du 23 décembre 1970 étaient illicites, ce dont il résultait une faute de l'employeur à l'origine d'un préjudice subi par les salariés ; qu'en jugeant que la demande en paiement d'une indemnité correspondant aux abattements ainsi pratiqués était soumise à la prescription quinquennale des salaires, sans rechercher comme elle y était invitée si l'ANGDM n'avait pas commis une faute en pratiquant de tels abattements, de nature à engager sa responsabilité civile justifiant l'action indemnitaire de M.

D... qui était soumise à la prescription trentenaire avant la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 26-II de la même loi ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté par motifs adoptés que selon le protocole d'accord du 23 décembre 1970, l'allocation de raccordement est égale à la pension d'ancienneté normale qu'aurait versée la Caisse autonome de retraite des employés des mines et que le salarié qui en bénéficie continue d'acquérir des points de retraite dont l'assiette est constituée par l'allocation soumise aux cotisations aussi bien salariales que patronales et aux précomptes maladie, CSG et CRDS, ce dont il résulte que cette allocation est une contrepartie financière en lien avec l'activité exercée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle a une nature salariale ; Attendu ensuite qu'ayant constaté que le salarié prétendait avoir été privé illégalement d'une partie de cette allocation dont il demandait le versement, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il formait une demande soumise au délai de prescription prévu par l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne les trois demandeurs au pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale ETAM mines CFE-CGC, la Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC et M.

D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite la demande de M.

D... tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.

M...

D... a été recruté par l'établissement public LES HOUILLERES DU NORD-PAS-DE CALAIS le 10 septembre 1958 comme ouvrier, avant d'accéder courant juillet 1964 à la catégorie ETAM.

Dans le cadre d'une fermeture progressive de certaines activités minières, il a été conclu au sein du GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE le 9 juillet 1987 avec les organisations syndicales représentatives un « protocole d'accord relatif aux mesures applicables au personnel des établissements de CdF et des houillères de bassin concernés par des restructurations et à diverses mesures d'ordre général », texte donnant la possibilité aux agents de bénéficier de mesures de fin de carrière en fonction de leur âge, sous la forme soit d'une dispense d'activité (congé charbonnier de fin de carrière) à l'initiative de l'employeur, soit d'un départ anticipé dans le cadre d'une retraite anticipée à la demande des salariés eux-mêmes.