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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.112

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2019
Numéro d'affaire
18-15.112
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11214

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11214 F Pourvoi n° Y 18-15.112 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

M...

S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF 2°/ à la société Gaz réseau distribution France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

S..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société Gaz réseau distribution France ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

S...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rétrogradation de M.

S... était régulière et proportionnée à la gravité de son comportement et débouté le salarié de ses demandes tendant à voir annuler les sanctions prononcées le 22 avril 2013 et le 4 mars 2014, ordonner aux sociétés ERDF et GRDF de le repositionner au poste de technicien d'intervention réseau GF6 NR 115 à compter du 1er avril 2014, avec restitution de ses habilitations électriques suspendues irrégulièrement depuis le 6 septembre 2013, et condamner solidairement ERDF et GRDF à lui payer la somme de 4.694,17 euros au titre de l'indemnisation des pertes d'astreinte pour la période 2014/2015 et un rappel de rémunération afférent au repositionnement au GF NR 115 à compter du 1er septembre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la procédure disciplinaire, prévue par le statut des sociétés ERDF et GRDF et la PERS 846 a été initiée par une convocation en date du 10 septembre 2013 à un entretien préalable le 20 septembre 2013 ; que préalablement M.

M...

S... avait été reçu le 6 septembre 2013 par M.

K..., chef d'agence interventions électricité Savoie qu'il lui était reproché un non respect des fondamentaux et de la posture sécurité demandés par ERDF, les 18 février 2013, 18 mars 2013, 15 juillet 2013, 17 juillet 2013 ; que M.