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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.377

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
12-13.377
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00655

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société Médiapost, Mme X...a été désignée le 25 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Soissons par le syndicat Solidaire Sud ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que doivent s'interpréter les unes par les autres les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 prévoyant, d'une part, « la cessation de plein droit » des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions et, d'autre part, qu'une nouvelle négociation « s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections », de sorte qu'en l'absence d'un nouvel accord dans les conditions ainsi prévues, l'accord du 21 janvier 2009, qui n'avait pas été dénoncé, continuait de produire effet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Soissons, et d'avoir validé en conséquence cette désignation, Aux motifs que « selon l'article L. 2222-4 du code du travail, " la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. " L'accord sur le dialogue social conclu le 21 janvier 2009 au sein de la société MEDIAPOST stipule que : " les dispositions prévues au chapitre 1 concernant les délégués syndicaux (articles 1 et 2) s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements.

Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale ".

Les parties ont cependant ajouté qu': " une nouvelle négociation s'engagera dans les 6 mois précédent la date du 1er tour des élections des comités d'établissements afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ".

En vertu de l'article 1161 du code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

Dès lors, la stipulation selon laquelle les dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des élections ne doit pas être interprétée comme s'opposant au principe d'une prolongation pour une durée indéterminée d'une convention à durée déterminée arrivée à expiration, car les parties avaient prévu qu'un nouvel accord se substituerait à l'ancien après les élections, de sorte que leur commune intention était seulement de restreindre les effets de la convention du 21 janvier 2009 à la durée nécessaire pour négocier un nouvel accord.

En l'absence de celui-ci, l'accord du 21 janvier 2009, non dénoncé, a continué à produire ses effets après les élections des comités d'établissements, dont les résultats ne sont au demeurant pas définitifs.

Il n'y a donc pas lieu d'annuler la désignation en date du 25 octobre 2011 de Mme Brigitte X...» Alors que, d'une part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent « de plein droit » un terme à leur application ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que Mme X...a été désignée le 25 octobre 2011 en qualité de déléguée syndicale sur la plate-forme de Soissons ; qu'en décidant de valider cette désignation effectuée au niveau d'une plate-forme et non d'une région, le tribunal a violé les articles 1134, 1161 du Code civil, L. 2222-4 et R. 2143-1 du code du travail ; Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif et décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de Mme X..., de ne pas appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé les articles R. 2143-5 du code du travail et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire ; Alors qu'en outre, la disposition prévoyant l'ouverture d'une nouvelle négociation pour définir les nouvelles règles applicables à la désignation des délégués syndicaux ne met pas spécialement à la charge d'une partie l'obligation de négocier et n'a pas pour effet de contraindre les parties à parvenir à un nouvel accord ; que le fait pour l'employeur de ne pas engager une négociation, et l'absence de nouvel accord, ne le prive pas du droit d'invoquer les dispositions de l'accord prévoyant sa cessation d'application « de plein droit », qui sont autonomes ; qu'en l'espèce, l'accord de 2009 évoquait l'ouverture d'une négociation sans subordonner l'application de la clause fixant un terme à un nouvel accord ; que pour valider la désignation de Mme X..., le tribunal a retenu que l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation « s'engagera » pour définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections des comités d'établissement, que les parties ont prévu qu'un nouvel accord se substituerait à l'ancien après les élections, et que leur commune intention était de restreindre les effets de la convention de 2009 à la durée nécessaire pour négocier un nouvel accord ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'enfin, l'accord du 21 janvier 2009 fixait son terme à la date de proclamation des résultats, et non au jour où ces résultats devenaient définitifs ; qu'en décidant que cet accord avait continué à produire ses effets après les élections des comités d'établissement dont les résultats ne sont au demeurant pas définitifs, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil.