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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.844

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2013
Numéro d'affaire
12-12.844
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00654

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-12. 844, Q 12-12. 849 et S 12-12. 851 ; Sur le m…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-12. 844, Q 12-12. 849 et S 12-12. 851 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ouest de la société Médiapost ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Poitiers MM.

X..., Y... et Z... respectivement par le syndicat solidaires Sud-PTT Fédération syndicale des activités postales, le syndicat CGT-FAPT syndicat départemental des salariés des activités postales et des télécommunications de la Vienne et le Syndicat FO National Presse Edition Publicité ; que l'employeur a contesté ces désignations ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de ses demandes, les jugements retiennent que constituent un tout indivisible les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 prévoyant, d'une part, « la cessation de plein droit » des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions et, d'autre part, qu'une nouvelle négociation « s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'Etablissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections », de sorte qu'en l'absence de négociation dans les conditions ainsi prévues, le terme qui avait été fixé n'était pas opposable aux organisations syndicales, lesquelles conservaient par suite le droit de désigner des délégués syndicaux au sein de chacun des établissements ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 19 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° J 12-12. 844 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost.

Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de M.

Z... en qualité de délégué syndical, et a validé en conséquence cette désignation, Aux motifs que « le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges concernant la désignation des délégués syndicaux, conformément aux dispositions des articles R. 2143-5 du Code du travail et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire.

Ainsi, et dès lors que les débats portent sur l'existence ou l'applicabilité d'un accord collectif régissant ou ayant régi la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise concernée, l'appréciation de cet accord relève bien de la compétence du tribunal d'instance.

Il est constant qu'un accord collectif peut autoriser la désignation des délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui des comités d'établissement.

Cet état de droit est ainsi confirmé par la Cour de cassation-Chambre sociale, arrêt du 18 mai 2011 n° 10-60. 383.

En l'espèce, le Syndicat National Presse Edition Publicité FO soutient que l'accord d'entreprise dit " Accord sur le dialogue social ", conclu le 21 janvier 2009, qui permettait la désignation de délégués syndicaux au niveau des plate-formes de l'entreprise-périmètre inférieur aux " régions " au niveau desquelles siègent les comités d'établissement, est toujours applicable ce qui fonderait la validité de la désignation de Monsieur Z... objet du litige, tandis que la direction de MEDIAPOST soutient que cet accord est caduque ce qui justifierait l'annulation de cette désignation.

La stipulation de l'accord du 21 janvier 2009 dont se prévaut la direction de MEDIAPOST pour considérer que le régime de désignation des délégués syndicaux n'est plus applicable, compte tenu de la proclamation, le 18 octobre 2011, du résultat du premier tour des élections des comités d'établissement, est la suivante : Titre VII : DISPOSITIONS FINALES : Article 1 : Entrée en application …- " Il est par ailleurs précisé que les dispositions prévues au chapitre I concernant les délégués syndicaux (article 1 et 2) s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements.

Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie rénovation de la démocratie sociale. " L'alinéa suivant du même article, c'est-à-dire l'alinéa 3ème, dont se prévaut en outre le syndicat pour considérer que le régime de désignation des délégués syndicaux est encore applicable faute d'organisation d'une nouvelle négociation, est le suivant : - " Une nouvelle négociation s'engagera dans les 6 mois précédent la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections ".

Le syndicat défendeur soutient que la fin de l'applicabilité du régime de désignation des délégués syndicaux au niveau des " plate-formes " de l'entreprise est conditionnée par l'organisation de la négociation évoquée par l'alinéa 3ème, qui en l'occurrence n'a pas eu lieu.

Au contraire, la direction de MEDIAPOST fait valoir que ces deux alinéas (alinéa 2ème et alinéa 3ème) sont indépendants l'un de l'autre et que le terme de l'applicabilité de ce régime est la date de proclamation des élections des comités d'établissement, indépendamment de la négociation évoquée dans l'alinéa suivant.

Cependant, la lecture de ces stipulations par la direction de MEDIAPOST est en contradiction manifeste avec les termes de l'alinéa 3ème.

En effet, cet alinéa prévoit clairement l'application à l'issue des élections des comités d'établissement d'un nouveau régime relatif aux délégués syndicaux, nouveau régime devant résulter d'une négociation expressément et logiquement prévue pour être engagée quelques mois avant lesdites élections.