Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.367
Mots-clés droit social
Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2013
- Numéro d'affaire
- 12-12.367
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00653
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-12. 376 et R 12-12. 367 ; Sur le moyen unique :…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-12. 376 et R 12-12. 367 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord Est ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Saint-Dizier Mme X... et M.
Y... respectivement par le syndicat Solidaires Sud Fédération des Activités Postales et Télécommunications et par le syndicat FO National Presse Edition Publicité ; que l'employeur a contesté ces désignations ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de ses demandes, les jugements retiennent que constituent un tout indivisible les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 prévoyant, d'une part, « la cessation de plein droit » des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions et, d'autre part, qu'une nouvelle négociation « s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'Etablissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections », de sorte qu'en l'absence de négociation dans les conditions ainsi prévues, le terme qui avait été fixé n'était pas opposable aux organisations syndicales, lesquelles conservaient par suite le droit de désigner des délégués syndicaux au sein de chacun des établissements ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 11 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° A 12-12. 376 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Médiapost Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de M.
Y... en qualité de délégué syndical sur la plate forme de Saint-Dizier, Aux motifs que « l'accord sur le dialogue social au sein de MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 précise à l'article 1 du titre VII que les dispositions relatives aux délégués syndicaux s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements.
Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la Loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale.
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que la loi du 20 août 2008 fixe comme périmètre de désignation des délégués syndicaux les « établissements » et « l'entreprise », aussi les parties auraient-elles tout à fait pu décider, sans violer les termes de la loi, que les plates-formes constitueraient encore des établissements distincts à l'occasion de la négociation du protocole pré électoral, comme l'avait prévu l'accord du 21 janvier 2009.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1 du titre VII de l'accord du 21 janvier prévoit qu'une nouvelle négociation s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ».
Cet accord fixait donc un terme à ces dispositions conventionnelles mais imposait également de nouvelles négociations, déterminantes, puisque destinées à définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux.
Or, le périmètre à retenir pour l'organisation des élections des délégués syndicaux apparaît comme un élément essentiel, en ce qu'il détermine la proximité du délégué syndical avec les salariés qu'il représente ainsi que la représentation syndicale, au sein d'une entreprise qui emploie sur le territoire national 15. 000 salariés à temps partiel qui viennent retirer les documents à distribuer au niveau des plates-formes, qui constituent leur point de ralliement.
En l'espèce, la SA MEDIAPOST a initié la négociation du protocole d'accord pré électoral le 18 mai 2011 soit moins de cinq mois avant le 1er tour des élections des élections des comités d'établissement, sans déclencher simultanément la négociation relative à la définition des nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections qui devait pourtant s'engager dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement.
L'employeur qui se prévaut du terme fixé par l'accord aurait dû, pour l'invoquer, provoquer la négociation, d'autant qu'il entendait remettre en cause l'accord sur le dialogue social en ce qui concerne le périmètre de désignation des délégués, il était en effet fondamental de prévoir avant l'élection et avant de négocier le protocole électoral quelles seraient les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections.
En effet, si en temps utile, la SA MEDIAPOST avait fait savoir qu'elle s'opposerait à la conclusion d'un nouvel accord collectif autorisant la désignation d'un délégué syndical au niveau de la plate-forme, les organisations syndicales auraient été plus vigilantes sur la définition du périmètre du comité d'établissement dans l'accord pré électoral, lequel allait servir de référence pour délimiter le périmètre de désignation des délégués syndicaux.
La SA MEDIAPOST peut dès lors difficilement se prévaloir de la négociation engagée au moment du protocole pré électoral sur ce nouveau périmètre qui restait sans incidence sur les délégués syndicaux en l'absence de renégociation de l'accord collectif.
En tout état de cause, l'article 1 du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 susvisé forme un tout indivisible et le non respect par l'entreprise de négociations préalables et dont le caractère obligatoire ne fait aucun doute du fait de la formulation affirmative et l'emploi du futur « une nouvelle négociation s'engagera » rend non opposable aux organisations syndicales le terme fixé (en ce sens : société MEDIAPOST contre Z..., syndicat CFDT, tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés, 5 décembre 2011 ; société MEDIAPOST contre A..., syndicat SOLIDAIRE SUD, tribunal d'instance de Nantes, 16 décembre 2011).