§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.508

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2009
Numéro d'affaire
08-60.508
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01147

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et R. 2143-1 du code du travail, 4 et 5 du cod…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et R. 2143-1 du code du travail, 4 et 5 du code de procédure civile et 4-2 de l'accord sur le dialogue social dans l'entreprise TAT express du 19 mai 2005 ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 2008, n° 07-60. 474), que, par lettre du 28 juin 2007, le syndicat CGT TAT express zone de fret Nord a désigné M.

X... en qualité de délégué syndical " pour l'établissement de Tatex express " ; que le même syndicat a désigné par lettre du 18 juillet 2007 MM.

Y..., Z... et, de nouveau, M.

X... en qualité de délégués syndicaux " pour l'établissement de Tatex express " ; que la société TAT express a contesté ces désignations au motif que la fédération nationale des syndicats des transports CGT avait désigné le 3 juillet 2007 trois délégués syndicaux, en application de l'article 4-2 de l'accord sur le dialogue social du 19 mai 2005 dans l'entreprise TAT express ; Attendu que le tribunal d'instance déboute la société TAT express de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de ces trois salariés en qualité de délégués syndicaux aux motifs que les désignations litigieuses ont été réalisées en remplacement de précédents mandats ayant acquis un caractère définitif pour ne pas avoir été contestés dans les délais légaux, qu'elles interdisent à la fédération nationale des syndicats des transports CGT de désigner trois autres délégués syndicaux en remplacement des délégués mandatés par le syndicat CGT TAT express qui avait seul pouvoir de les révoquer et que l'emploi du terme " établissement " constitue une erreur qui ne peut laisser aucun doute sur la qualité des désignations ; Qu'en statuant ainsi alors, d'abord, que, même opérée en remplacement d'un précédent délégué, la désignation d'un délégué syndical est un acte nouveau dont la régularité peut être contestée ; qu'ensuite les désignations ayant été faites au niveau d'un établissement, le juge ne pouvait leur conférer un périmètre différent ; qu'enfin il résulte de l'article 4-2 de l'accord sur le dialogue social du 19 mai 2005 que les délégués syndicaux sont désignés au niveau national et dans la limite de trois délégués syndicaux par organisation syndicale représentative dans l'entreprise, ce qui exclut la possibilité de désigner des délégués syndicaux d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Annule les désignations de MM.

X..., Y... et Z... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement Tatex express faites par le syndicat CGT TAT express zone de fret Nord par lettres des 28 juin et 18 juillet 2007 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société TAT express.

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société TAT EXPRESS de sa demande d'annulation des désignations de M.

Mouloud X..., M.

Larbi Z... et M.

Areski Y... effectuées les 28 juin et 18 juillet 2007 par le syndicat CGT TAT EXPRESS en qualité de délégués syndicaux pour l'établissement TAT EXPRESS ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées par les défendeurs,- que M.

Mouloud X... a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT TAT EXPRESS en remplacement de M.

Jean-Louis A..., d'abord à titre provisoire par courrier du 16 mai 2007 puis de manière définitive par courriers des 28 juin et 18 juillet 2007 ;- qu'avant la désignation litigieuses du 18 juillet 2007, M.

Larbi Z... avait déjà été désigné délégué syndical par le syndicat TAT EXPRESS le 2 février 2005 puis le 10 juillet 2006, en remplacement de M.

B...lui-même désigné par courrier du 6 janvier 2004 ;- qu'enfin, M.

Areski Y..., désigné lui aussi délégué syndical pare le syndicat TAT EXPRESS le 18 juillet 2007, avait préalablement été désigné en cette même qualité par courrier du 26 juin 2002 en remplacement de M.

C...; que les désignations litigieuses ont donc toutes été réalisée en remplacement de précédents mandats ayant acquis un caractère définitif pour ne pas avoir été contestés dans les délais légaux ; que ces désignations antérieures interdisaient à la fédération nationale des syndicats des transports CGT de désigner trois autres délégués syndicaux le 3 juillet 2007 en remplacement des délégués mandatés par le syndicat CGT TAT EXPRESS, lequel avait seul pouvoir pour le révoquer ; que c'est donc à bon droit que ce dernier a procédé à la désignation de M.