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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-25.756

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2018
Numéro d'affaire
16-25.756
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01043

Résumé

Aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique. La cour d'appel, qui a constaté que le renouvellement était motivé par la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié, a caractérisé la condition fixée par la convention collective

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1043 FS-P+B Pourvoi n° B 16-25.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Alexandre X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société TFN propreté Ouest, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.

Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ouest, l'avis de M.

Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 septembre 2016), que M.

X... a été engagé par la société TFN propreté Ouest par contrat du 14 novembre 2011, en qualité d'attaché commercial ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de la propreté et services associés ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois ; que, par lettre du 5 février 2012, l'employeur a renouvelé la période d'essai, après accord express du salarié, pour une nouvelle période de 3 mois, pour apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié ; que par courrier du 25 avril 2012, l'employeur a mis un terme à la période d'essai ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la période d'essai a été normalement renouvelée et qu'il n'y a pas lieu de requalifier la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le renouvellement de la période d'essai doit intervenir selon les conditions fixées par l'accord de branche applicable à la relation de travail ; que la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 prévoit en son article 4.1.2 que la période d'essai pourra être renouvelée en cas de nécessitée technique ; que la cour d'appel, qui a considéré que cette circonstance était précisée par l'employeur en ce qu'il invoquait l'impossibilité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié, a violé, par fausse interprétation, l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, ensemble l'article L. 1221-21 du code du travail ; 2°/ que le renouvellement de la période d'essai doit intervenir selon les conditions fixées par l'accord de branche applicable à la relation de travail ; que la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 prévoit en son article 4.1.2 que la période d'essai pourra être renouvelée en cas de nécessité technique ; que la cour d'appel, qui a jugé que les exigences légales et conventionnelles avaient été respectées pour le renouvellement de la période d'essai du salarié, sans constater que l'employeur faisait état d'une nécessité technique justifiant de ce renouvellement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, ensemble l'article L. 1221-21 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le renouvellement était motivé par la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié, a caractérisé la condition fixée par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la période d'essai avait normalement été renouvelée et qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté M.