Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.555

Arrêt du 27 juin 2000Pourvoi n° 98-42.555

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Morne Crève Coeur, Matouba, 97120 Saint-Claude,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Plastibana, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Matouba, 97120 Saint-Claude,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-12 alinéa 1er du Code du travail ;

Attendu qu'un incendie s'est produit le 10 avril 1993 dans les locaux de la société Plastibana ; que, par lettre du 21 avril 1993, la société a informé M. X... que "du fait du grave sinistre qui vient d'affecter notre entreprise votre contrat de travail se trouve rompu pour cause de force majeure" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'appréciation de l'aspect durable de l'impossibilité absolue de poursuivre la production a été appréciée par l'employeur au vu, tant des aléas à recréer l'outil de production que des divergences nées entre les associés sur l'opportunité de dissoudre la SARL et que les éléments qu'elle retient justifiaient cette analyse ;

Attendu, cependant, que, si la cessation d'activité consécutive à l'incendie aurait pu être invoquée comme cause économique du licenciement, elle ne pouvait à raison des seuls aléas allégués et des divergences nées entre les associés, caractériser un cas de force majeure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Plastibana aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372384cd5801467740ad08

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