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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.228

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/2013
Numéro d'affaire
12-14.228
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00433

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 18 octobre 2011, la société Saint-Louis Sucre a de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 18 octobre 2011, la société Saint-Louis Sucre a demandé au tribunal d'instance d'annuler la désignation d'un des deux délégués syndicaux désignés par le syndicat général agroalimentaire CFDT de l'Eure au sein de l'établissement d'Etrepagny-Bresles de la société Saint-Louis Sucre comportant les deux sites d'Etrepagny et de Bresles ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail et l'article 4. 201 de la convention collective nationale de travail en sucreries, sucreries distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 ; Attendu que, pour annuler la désignation d'un des deux délégués syndicaux désignés par le syndicat, le tribunal retient que la convention collective susvisée prévoit la désignation d'un délégué par entreprise ou établissement comportant de dix à quatre cent quatre-vingt dix-neuf salariés ; qu'il est acquis en droit positif qu'il n'est pas possible de déroger à la règle selon laquelle le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf s'il existe un accord collectif fixant un périmètre plus restreint pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en l'espèce la convention collective applicable ne prévoit aucune clause sur le périmètre de désignation des délégués syndicaux ; que, par conséquent, le cadre de désignation des délégués syndicaux doit nécessairement être le même que celui de la constitution du comité d'établissement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la convention collective nationale du 31 janvier 2008, en dérogeant à la condition d'effectifs pour la désignation d'un délégué syndical, autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d'établissement ou d'entreprise, et qu'il appartenait au tribunal de rechercher si le périmètre de désignation constituait un établissement distinct qui, en l'absence de précision de la convention, doit s'entendre d'un regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte le tribunal d'instance statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels ; Attendu que le tribunal a condamné le syndicat général agroalimentaire CFDT de l'Eure aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance des Andelys ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint-Louis Sucre à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM.

X... et Y... et le syndicat général de l'agroalimentaire CFDT de l'Eure PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation par le Syndicat Général de l'Agroalimentaire CFDT de l'Eure d'un délégué syndical surnuméraire au sein de l'établissement d'ETEPAGNY-BRESLES de la société SAINT LOUIS SUCRE, dit qu'il appartiendra au Syndicat Général de l'Agroalimentaire CFDT de l'Eure de désigner un seul délégué syndical au sein de l'établissement d'ETEPAGNY-BRESLES de la société SAINT LOUIS SUCRE, rejeté les autres demandes et dit que le syndicat général de l'agroalimentaire CFDT de l'Eure supportera les dépens ; AUX MOTIFS QUE l'employeur et les syndicats représentatifs de l'entreprise, dont la CFDT représentée par Messieurs Y...et X... ont signé le 9 juin 2011 un protocole d'accord pré-électoral pour les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel ; il résulte sans ambiguïté de ce protocole d'accord que le périmètre retenu par les partenaires sociaux regroupe en un seul périmètre électoral, les deux sites d'ETREPAGNY et de BRESLES désigné comme l'établissement d'ETREPAGNY/ BRESLES ; l'effectif de référence pris en considération pour la mise en place de ce comité d'établissement s'élève à 147, 13 salariés (130, 99 sur le site D'ETREPAGNY et 16, 14 sur le site de BRESLES) ; la convention collective de travail en sucreries, sucreries distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 prévoit la désignation d'un délégué par entreprise ou établissement comportant de 10 à 499 salariés ; il est désormais acquis en droit positif qu'il n'est pas possible de déroger à la règle selon laquelle le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf s'il existe un accord collectif fixant un périmètre plus restreint pour la désignation des délégués syndicaux ; or, la convention collective applicable en l'espèce ne prévoit aucune clause sur le périmètre de désignation des délégués syndicaux ; par conséquent le cadre de désignation des délégués syndicaux doit nécessairement être le même que celui de la constitution du comité d'établissement ; le syndicat CFDT reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de loyauté ; il est exact qu'antérieurement à la réforme de la démocratie sociale et à révolution de la jurisprudence, le périmètre de désignation des délégués syndicaux pouvait être distinct du périmètre adopté par les partenaires sociaux pour l'élection des membres du comité d'entreprise ; cette situation permettait la désignation d'un délégué syndical par établissement sur les sites et de d'ETREPAGNY et de BRESLES ; cependant, Monsieur Christian X... et Monsieur Y...ont expressément signé le protocole d'accord préélectoral qui regroupe en un seul établissement les deux sites D'ETREPAGNY et de BRESLES, ce qui ne pouvait qu'engendrer des conséquences au regard du nombre de délégués syndicaux à désigner ; ces conséquences ne pouvaient être ignorées par le syndicat CFDT qui est parfaitement au fait des évolutions légales et jurisprudentielles en matière de droit du travail ; il ne peut donc être retenu aucun manquement à l'obligation de loyauté de la part de l'employeur ; en conséquence, la société SAINT LOUIS SUCRE est bien fondée à solliciter l'annulation de la désignation d'un délégué syndical surnuméraire ; il appartiendra en revanche au Syndicat Général de l'Agroalimentaire CFDT de l'Eure et non à l'employeur de désigner le délégué de son choix pour le représenter au sein de l'établissement D'ETREPAGNY – BRESLES ; la nature du litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; les dépens de l'instance seront mis à la charge du syndicat de l'agroalimentaire CFDT de l'Eure ; ALORS QUE la détermination du périmètre de mise en place d'un comité d'entreprise ou d'établissement ne fait pas obstacle à la désignation de délégués syndicaux dans un périmètre plus restreint ; que le Tribunal d'instance a considéré qu'en l'état d'un protocole d'accord définissant le périmètre de mise en place du comité d'établissement, la désignation des délégués syndicaux devait avoir lieu dans le même périmètre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L 2143-3 du Code du Travail ; ALORS en outre QUE le protocole d'accord préélectoral signé le 9 mai 2011, soit antérieurement à l'arrêt du 18 mai 2011 de la Cour de Cassation, distinguait les élections du comité d'établissement pour lesquelles un seul établissement était reconnu et les élections des délégués du personnel pour lesquels deux établissements étaient reconnus, sans se prononcer sur le périmètre pour l'exercice du droit syndical ; que le Tribunal d'instance a affirmé d'une part que le périmètre retenu par les partenaires sociaux regroupait en un seul périmètre électoral, les deux sites d'ETREPAGNY et de BRESLES désigné comme l'établissement d'ETREPAGNY/ BRESLES et d'autre part que la désignation des délégués syndicaux devait avoir lieu dans le même périmètre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le protocole d'accord préélectoral signé le 9 mai 2011 pour les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de la société SAINT LOUIS SUCRE et l'article 1134 du Code Civil ; ALORS QUE la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre permet la désignation d'un délégué syndical dès que le seuil de 10 salariés est atteint ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si la convention collective ne permettait pas la désignation de délégués syndicaux dans chacun des établissements d'Etrepagny et de Bresles, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2143-3 du Code du Travail et de l'article 4. 201 la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre ; ALORS enfin QUE, conformément à l'article 5 la convention 135 de l'Organisation Internationale du Travail : « Lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants,... » ; que le fait de prohiber la désignation de délégués syndicaux dans un cadre plus restreint que celui retenu pour les élections des comités d'établissement a pour conséquence de réduire le nombre des délégués syndicaux, de les éloigner des salariés et de nuire à leur efficacité en affaiblissant les syndicats et leurs représentants ; qu'en statuant comme il l'a fait aux motifs que les désignations n'étaient pas intervenues dans le même périmètre que les élections des membres du comité d'établissement, le Tribunal a violé l'article 5 la convention 135 de l'Organisation Internationale du Travail et l'article L 2143-3 du Code du Travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation par le Syndicat Général de l'Agroalimentaire CFDT de l'Eure d'un délégué syndical surnuméraire au sein de l'établissement d'ETEPAGNY-BRESLES de la société SAINT LOUIS SUCRE, dit qu'il appartiendra au Syndicat Général de l'Agroalimentaire CFDT de l'Eure de désigner un seul délégué syndical au sein de l'établissement d'ETEPAGNY-BRESLES de la société SAINT LOUIS SUCRE, rejeté les autres demandes et dit que le syndicat général de l'agroalimentaire CFDT de l'Eure supportera les dépens ; AUX MOTIFS visés au premier moyen ; ALORS QUE s'il a été jugé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux était le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, cette solution s'applique sauf accord collectif en disposant autrement ; que la convention collective nationale des sucreries, sucreries-dis…