Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.761
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-18.761
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01106
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente A…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1106 F-D Pourvoi n° P 24-18.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-18.761 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société New HCS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société New HCS, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2024), M. [M] a effectué une mission de travail temporaire au sein de la société New HCS (la société) du 5 mars 2018 au 5 juin 2018.
Le 4 juin 2018 il a été engagé, en qualité de responsable des ressources humaines, par contrat à durée indéterminée. 2.
L'employeur ayant mis fin à la période d'essai, le 19 juillet 2018, le salarié a saisi le 23 août 2018 la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de la rupture et de demandes en requalification de son contrat de mission en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat.
Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec effet au 5 mars 2018, à la fixation de son salaire de base à une certaine somme ensuite de cette requalification et en conséquence, au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire de mars à juillet 2018, outre congés payés afférents, à la requalification de la rupture de la relation de travail survenue le 19 juillet 2018 à l'initiative de la société en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité spécifique de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors : « que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail, notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'uvre ; qu'en se fondant, pour valider l'embauche du salarié en contrat de travail temporaire, sur des audits et l'ouverture de restaurants quand il ressortait de ses constatations que l'emploi occupé de responsable des ressources humaines était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, spécialisée dans la restauration, ce dont il résultait que la société avait recouru à ce contrat de mission pour faire face à un besoin structurel de main d'uvre, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1250-40 du code du travail : 5.
Aux termes du premier de ces textes le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. 6.
Selon le second, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » que dans les cas énumérés par cet article parmi lesquels l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. 7.
En application du troisième, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. 8.