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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.422

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2025
Numéro d'affaire
24-18.422
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01111

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente A…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1111 F-D Pourvoi n° V 24-18.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-18.422 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Garnier-[L], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [J] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de l'Union des laboratoires d'analyses du bâtiment, 2°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de préleveur par la société Yktinef devenue la société Union des laboratoires d'analyses du bâtiment (ULAB), spécialisée dans le domaine des prélèvements et analyses de l'air en vue de la détection d'amiante, suivant contrat à durée indéterminée à effet au 23 janvier 2017. 2.

A partir du 1er janvier 2018, le salarié a été promu au poste de métrologue puis à partir du 1er juin 2019, au poste de chef d'équipe. 3.

Le 15 avril 2020, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail. 4.

Le 8 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de diverses sommes. 5.

Le 11 septembre 2023, la société ULAB a été placée en liquidation judiciaire, la société Garnier-[L] étant désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société ULAB à une certaine somme au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 à mars 2020, outre congés payés afférents, et de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; qu'en décomptant les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail et limiter le montant de l'indemnité due au titre des heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si certains des trajets n'étaient pas effectués dans la même journée par M. [Y] d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 7.

Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 8.

Pour limiter à une certaine somme la fixation de la créance du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé n'alléguant pas qu'il était censé répondre aux sollicitations de l'employeur pendant ses temps de déplacement, ses temps de trajet n'ont pas à être rémunérés comme du temps de travail. 9.

En se déterminant ainsi, alors que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail dans la même journée constitue un temps de travail effectif et que dans ses conclusions, le salarié soutenait que le tableau de décompte des heures supplémentaires qu'il avait établi et qui incluait ses temps de trajet entre les chantiers récapitulait l'ensemble des heures où il avait effectivement été à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si certains des trajets journaliers n'étaient pas effectués entre deux lieux de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.