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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.630

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2008
Numéro d'affaire
07-42.630
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01978

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 2006) que M. X... a été engagé par la soc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 2006) que M.

X... a été engagé par la société Golf de la Valdaine à compter du 1er janvier 1996 en qualité de moniteur de golf ; que le 1er février 2001 M.

X... s'est inscrit comme professionnel libéral et a conclu avec la société un contrat libéral d'enseignement dit "contrat pro" pour une durée de cinq ans résiliable avant le terme avec préavis de six mois ; que le 1er septembre 2002 la société a confié à M.

X... l'enseignement de l'école de golf dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à concurrence de 8,67 heures par mois ; que le 22 novembre 2002 le salarié a été mis en arrêt de travail ; que l'arrêt s'est prolongé jusqu'au mois d'avril 2003 ; que par courrier du 10 février 2003 la société a mis un terme au contrat de travail à temps partiel en raison des absences injustifiées ; que le 18 mars 2003 elle a notifié à M.

X... la rupture du contrat d'enseignement ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la convention collective applicable au contrat de travail exécuté du 1er juillet 1996 au 31 janvier 2001 était celle des hôtels, café et restaurants et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes fondées sur la convention des métiers du golf, tendant à la condamnation de la société à lui verser les sommes afférentes aux jours fériés et dimanches travaillés ainsi qu'à la méconnaissance des règles relatives au repos hebdomadaire et à la durée hebdomadaire du travail, alors, selon le moyen, que les salariés ont droit à l'application d'une convention collective distincte de celle applicable à l'activité principale de l'entreprise lorsqu'ils exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que huit des salariés de la société Golf de la Valdaine, dont M.

X..., étaient spécialement affectés à l'activité du club de golf ; qu'en ne recherchant pas si ces huit salariés exerçaient une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, en dépit de l'existence d'une direction unique et d'un service de secrétariat-comptabilité commun, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser une somme à raison de la violation, lors de l'exécution de son premier contrat de travail du 1er juillet 1996 au 31 janvier 2001, de deux jours de repos hebdomadaires prévus par l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsque le salarié fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande tenant à la violation des règles de repos hebdomadaires, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M.

X... produisait des agendas dûment renseignés de nature à étayer sa demande et que son employeur, la société Golf de la Valdaine, ne fournissait aucun élément contraire ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié à raison du caractère insuffisamment probant des éléments qu'il avait produits, la cour d'appel a fait peser exclusivement la charge de la preuve sur ce dernier et violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen la cour d'appel n'a pas méconnu la règle applicable à la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser une somme au titre du contrat de travail à temps partiel conclu le 1er septembre 2002 en raison d'un rappel d'heures complémentaires et de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que lorsque le salarié fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures complémentaires, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M.

X... produisait des agendas dûment renseignés de nature à étayer sa demande et que son employeur, la société Golf de la Valdaine, ne fournissait aucun élément contraire ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié à raison du caractère insuffisamment probant des éléments qu'il avait produits, la cour d'appel a fait peser exclusivement la charge de la preuve sur ce dernier et violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que M.

X... faisait également valoir pour étayer sa demande judiciaire de paiement d'heures complémentaires, une demande identique adressée le 30 janvier 2003 à la société Golf de la Valdaine qui n'avait suscité de la part de son employeur ni désapprobation, ni modification ; qu'en omettant d'analyser cet élément qui était lui aussi propre à obliger l'employeur à fournir des éléments contraires de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 3°/ que la répartition du temps de travail constitue un élément du contrat de travail à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de M.

X... prévoyait un horaire de travail hebdomadaire de deux heures ; qu'en retenant que les heures d'enseignement dispensées certaines semaines en sus des deux heures contractuelles se compensaient avec les semaines pendant lesquelles aucun cours n'avait été dispensé, sans constater l'accord de M.

X... sur une telle modification de la répartition du temps de travail prévue au contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas de nature à étayer la demande ; Et attendu ensuite qu'elle a fait ressortir l'accord des parties sur une répartition occasionnelle différente du temps partiel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la relation ayant existé entre M.

X... et la société Golf de la Valdaine entre février 2001 et novembre 2003 avait pour cadre un contrat de nature commerciale et non celui d'un contrat de travail et d'avoir rejeté en conséquence les demandes salariales et indemnitaires tenant à l'existence et à la rupture d'une relation de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de subordination traduisant l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que par un courrier daté du 28 décembre 2001, la société Golf de la Valdaine reprochait à M.

X... l'absence d'enseignant à la disposition de la clientèle pendant plus de trente jours dans l'année et le menaçait d'une rupture de la relation professionnelle en cas de nouveau manquement, bien qu'une telle obligation de présence ne soit pas stipulée dans le prétendu contrat d'enseignement libéral ; que par un nouveau courrier daté du 18 janvier 2002, elle le convoquait à une date et une heure fixées unilatéralement ; qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé, si ces courriers ne traduisaient pas le maintien du pouvoir de la société Golf de la Valdaine de donner des ordres à M.