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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.983

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune.
  • Faits: Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Calais, en marge ou à la suite du jugement annulé.
  • Portée: Attendu que, pour rejeter sa demande, le conseil de prud'hommes a relevé que la convention collective accordait une indemnité de caisse aux caissiers ou payeurs; que les bulletins de paie produits par Mme X. indiquent qu'elle est employée de bureau; que la responsabilité de caisse qu'elle réclame n'est pas démontrée.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune.

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/1996
Numéro d'affaire
93-40.983

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 26 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de la société Entraide sociale mutualiste, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de la société Entraide sociale mutualiste, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, M.

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 7.5 de la convention collective du personnel des organismes mutualistes; Attendu que Mme carton au service de l'Entraide sociale mutualiste en qualité d'employée de bureau depuis le 4 septembre 1988, mais soutenant avoir également occupé des fonctions de caissière, a sollicité devant la juridiction prud'homale, la prime de caisse prévue par l'article 7.5 de la convention collecitve du personnel des organismes mutualistes; Attendu que, pour rejeter sa demande, le conseil de prud'hommes a relevé que la convention collective accordait une indemnité de caisse aux caissiers ou payeurs; que les bulletins de paie produits par Mme X... indiquent qu'elle est employée de bureau; que la responsabilité de caisse qu'elle réclame n'est pas démontrée; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune; Condamne la société Entraide sociale mutualiste, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Calais, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.