Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.543
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/05/1998
- Numéro d'affaire
- 96-40.543
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de transports en commun (TCL), dont le siège est…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de transports en commun (TCL), dont le siège est ..., BP 3167, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M.
Frédéric Z..., demeurant ..., 2°/ du syndicat Force ouvrière (FO) des agents de maîtrise de la société TCL, dont le siège est ..., 3°/ de M.
Jean A..., demeurant 01390 Civrieux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Merlin, conseiller rapporteur, M.
Desjardins, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Merlin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société TCL, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 1995), M.
Z... et M.
A..., salariés de la Société lyonnaise de transports en commun (TCL), qui exerçaient les fonctions de chef contrôleur, à concurrence de la moitié de leur temps, au poste central de commande de la gare routière de Perrache, ont été affectés, au cours du deuxième semestre de 1992, le premier au service extérieur régulation bus, le second au contrôle des passagers; qu'invoquant une modification intervenue en méconnaissance des dispositions de la convention collective locale du personnel de la Société lyonnaise de transports en commun du 22 novembre 1989, ils ont saisi, de concert avec le syndicat Force ouvrière des agents de maîtrise de la société de transports en commun, la juridiction prud'homale en sollicitant leur réintégration dans leur ancienne affectation ; Attendu que la Société lyonnaise de transports en commun TCL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réintégrer les salariés dans leur ancien poste, alors, selon le moyen, que pour déterminer si les éléments substantiels du contrat de travail ont été modifiés, il importe de comparer le poste anciennement occupé par le salarié concerné à celui correspondant à sa nouvelle affectation; qu'après avoir constaté que les position et coefficient attachés à la nouvelle affectation de MM.
Y...
B...
X... et A... sont identiques à ceux de leur ancienne affectation, l'arrêt, qui n'a pas recherché quelles étaient les nouvelles conditions de travail des deux salariés et à quel emploi défini à la convention collective correspondait leur nouvelle affectation, ne permet pas de savoir quelle est la nature du changement intervenu dans le contrat de travail de MM.
Y...
B...
X... et A... et si les salariés ont fait l'objet d'un déclassement ou s'ils subissent maintenant des conditions d'emploi plus défavorables que précédemment; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur le principe erroné selon lequel un changement d'emploi serait en lui-même constitutif d'une modification substantielle du contrat de travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M.
Z... et A..., qui occupaient un emploi spécifique créé par la convention collective locale, avaient été affectés par une décision unilatérale à un poste différent, alors qu'ils réunissaient toutes les conditions exigées par cette convention collective pour être maintenus dans leurs fonctions, la cour d'appel a exactement décidé que leur contrat de travail avait été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui ont constaté que le changement d'affectation de MM.