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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.420

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementSalaire / rémunérationAstreinte / reposCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2013
Numéro d'affaire
12-15.420
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01198

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2012), qu'engagé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2012), qu'engagé par la société Aubert & Duval en qualité de technicien de bureau d'études le 27 février 1967, et titulaire de mandats de représentant du personnel, M.

X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique le 29 juin 2004 ; que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, saisi d'un recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement le 2 mars 2005 ; que le salarié a été licencié le 7 mars 2005 ; que le 4 octobre 2007, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre et que ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel ; qu'ayant sollicité en vain sa réintégration, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2008 puis a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2008 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme correspondant à la perte de salaire du 7 mars 2005 au 31 mai 2010 avec intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que dans sa rédaction applicable au 1er avril 2008, date à laquelle M.

X... a liquidé ses droits à la retraite, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale disposait que « le service d'une pension de vieillesse (¿) liquidée au titre du régime général de sécurité sociale (¿) est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur », une reprise d'activité avec le même employeur étant possible au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension et selon des règles limitant alors le montant du cumul entre salaire et pension ; qu'il résulte des principes et textes susvisés qu'en accordant à M.

X... des dommages-intérêts calculés sur la base des salaires dont il a été privé déduction faite des sommes perçues par ailleurs durant une période postérieure à la date à laquelle il avait fait valoir ses droits à retraite, sans aucunement prendre en considération le fait que cette décision l'aurait empêché, s'il avait été salarié, de continuer de percevoir un salaire versé par la société Aubert & Duval, la cour d'appel l'a placé, au titre d'une prétendue réparation, dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable n'était pas survenu, en violation des articles 1382 du code civil, L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et L. 2422-4 du code du travail ; Mais attendu que le départ à la retraite pendant la période d'indemnisation du préjudice subi par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée pendant la période déterminée par l'article L. 2422-4 du code du travail, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aubert & Duval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert & Duval et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aubert & Duval Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société AUBERT & DUVAL à payer à Monsieur X... la somme de 66.329 euros correspondant à la perte de salaire du 7 mars 2005 au 31 mai 2010, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement.

Il n'est pas contesté que par suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, Monsieur X... a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice, sur le fondement de l'article L.2422-1 du Code du travail.

Les parties sont en désaccord sur la période couverte par l'indemnisation, Monsieur X... sollicitant le paiement de l'indemnité qui court depuis son licenciement, jusqu'à fin mai 2010, date de l'examen de l'affaire par le Bureau de jugement.

La société AUBERT ET DUVAL fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de réintégrer Monsieur X... du fait de la disparition du poste, et que par suite, l'indemnité cesse d'être due à l'expiration de la période de 2 mois suivant la notification du jugement du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de VERSAILLES, soit au 4 décembre 2007, et en tout état de cause, au 1er avril 2008, date à laquelle Monsieur X... a liquidé ses droits à la retraite.

Il convient de constater que la société AUBERT ET DUVAL ne produit aucune pièce justificative permettant d'étayer l'impossibilité matérielle de réintégration sur le poste précédemment occupé par Monsieur X... ou sur un poste équivalent.

En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, le fait pour le salarié d'avoir fait valoir ses droits à la retraite, ne peut pas constituer l'impossibilité matérielle de réintégration, qui doit être caractérisée au regard de la situation de fait de la société.

L'indemnisation doit couvrir des lors la totalité du préjudice subi, et intégrer le différentiel résultant de la perte de salaire résultant du défaut de réintégration.

Par suite, le jugement qui a arrêté l'indemnisation de Monsieur X... au 1er avril 2008, sera infime.

Par ailleurs, Monsieur X... produit l'ensemble des pièces justificatives, dont notamment ses déclarations d'impôt sur les revenus, permettant de calculer le montant des revenus perçus sur la période considérée.

Il convient de retenir que la somme à déduire s'élève à 88.126 euros, les sommes invoquées par la société AUBERT ET DUVAL à titre de déduction complémentaire étant déjà intégrées dans le compte opéré par le demandeur.

En définitive, l'indemnité s'élève à la somme de 66.329 ¿ correspondant la perte de salaire du jour du licenciement jusqu'à fin ma 2010, la Cour statuant dans les limites de la demande chiffrée (et non au 23 mars 2011, comme visées à tort par les conclusions).