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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.599

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2013
Numéro d'affaire
12-13.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01210

Résumé

Selon l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par l'employeur, retient que des demandes de réunion ne sont pas justifiées en l'absence de projet important, alors que, ayant constaté que les demandes de réunion avaient été formées par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel n'avait pas à vérifier leur bien fondé

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettres du 18 novembre 2009 et du 29 mars 2010, deux membres du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP, d'une part, et du CHSCT territorial de l'EVEN PMP, d'autre part, ont demandé à la SNCF la convocation des CHSCT sur la mise en place d'un projet « Territoires de Production » ; que contestant cette demande au motif qu'il ne s'agissait pas d'un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité, ou les conditions de travail, la SNCF a saisi le tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 4614-10 du code du travail ; Attendu que selon ce texte, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu'il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion ; Attendu que pour faire droit à la contestation de la SNCF et annuler les demandes de réunion extraordinaire, la cour d'appel retient que la demande formée le 29 mars 2010 est tardive, puisque postérieure à la mise en oeuvre du projet sur lequel devait porter la réunion, et que la demande du 18 novembre 2009 est mal fondée, la preuve n'étant pas rapportée que le projet en cause est un projet important ayant entraîné des modifications dans les conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les demandes de réunion avaient été formées chacune par deux membres des CHSCT et qu'elles étaient motivées, la cour d'appel, qui n'avait pas à vérifier leur bien-fondé au regard des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné in solidum les salariés à l'origine des demandes de réunion du CHSCT aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces salariés ont agi ès qualités de membres du CHSCT et qu'il n'est pas caractérisé un abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de réunion formée le 18 novembre 2009 par le secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale des chemins de fer français à payer à MM.

Y..., Z..., A... et B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM.

Y..., Z..., A... et B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé, d'une part, la demande de réunion extraordinaire du 19 mars 2010 de Monsieur Y... en qualité de secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP, et de Monsieur Z... en qualité de membre de ce CHSCT et, d'autre part, la demande de réunion extraordinaire du 18 novembre 2009 de Messieurs A... et B... en leur qualité respective de secrétaire et de secrétaire adjoint du CHSCT territorial de l'EVEN PMP ; AUX MOTIFS QUE les établissements de la SNCF dénommés EVEN (Etablissement voie entretien) ou ELOG (Etablissement logistique) sont en charge de la maintenance de l'infrastructure (voies ferrées, signalisation, caténaires) et éventuellement de la construction d'installations nouvelles ; qu'au sein de la région PARIS RIVE GAUCHE, il existait quatre établissements dont l'EVEN PMP (Paris Montparnasse), l'EVEN OP (Ouest parisien) et l'EVEN LGVA (ligne à grande vitesse atlantique) ; qu'à partir de 2007, la gestion de l'infrastructure a été engagée dans un processus de modernisation ; qu'il a été décidé de modifier le schéma organisationnel en créant trois Territoires de production dont le Territoire de Production Atlantique, dans lequel se trouve la région de PARIS RIVE GAUCHE ; que la Direction régionale de l'infrastructure (DRI), chargée de piloter l'activité des anciens établissements, a été remplacée par des Délégations Infra-régionales (DIR), émanations des Territoires de Production au sein des régions ; que le Comité central d'entreprise de la SNCF a été informé et consulté sur le projet le 7 juillet 2009 ; que les CHSCT ont été informés en septembre 2009 ; que le Comité d'établissement de la région PARIS RIVE GAUCHE a été consulté le 29 octobre 2009 après plusieurs réunions ; qu'au cours de cette consultation, une partie des élus a refusé de se prononcer sur le projet et a pris une délibération visant à demander au préalable aux CHSCT de réaliser une étude et de rendre un avis sur le projet de mise en place des Territoires de Production ; que Messieurs Y..., B... et A... ont sollicité, le 18 novembre 2009, une réunion extraordinaire des CHSCT concernés ; que, par lettres des 30 novembre et 1er décembre suivants, la SNCF a fait savoir qu'elle entendait saisir la justice afin de contester la régularité de ces demandes ; que, saisi par le CCE, le CER de PARIS RIVE GAUCHE et d'autres CER d'une demande de sursis à statuer concernant la mise en oeuvre du projet de réorganisation, le Président du Tribunal de grande instance de PARIS a, le 17 décembre 2009, rendu une ordonnance déboutant les demandeurs de leur prétention, au motif que les CER ne démontraient pas en quoi les projets incriminés affectaient les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés ; que, le 2 février 2010, la SNCF a été autorisée à assigner Monsieur Y..., secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP de la SNCF, afin de solliciter à jour fixe l'annulation de la demande de réunion extraordinaire formulée par lui le 18 novembre 2009 ; qu'une seconde demande ayant été formée par Messieurs Y... et Z... le 29 mars 2010, Monsieur Z... est intervenu volontairement à la procédure ; que Messieurs A... et B..., membres du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP ont également demandé, le 18 novembre 2009, la tenue d'une réunion extraordinaire ; que la SNCF a fait assigner les sus-nommés devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE aux mêmes fins que précédemment ; AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur l'annulation de la demande de réunion du CHSCT ALOG, la première demande de réunion extraordinaire de Monsieur Y..., formée le 18 novembre 2009, a été présentée par lui seul ; que cette irrégularité formelle entraîne son annulation ; qu'elle n'a pas été annulée et remplacée par celle du 19 mars 2010, cette dernière constituant une demande nouvelle ; que l'annulation de cette première demande irrégulière sera donc prononcée ; que la SNCF sollicite également l'annulation de la seconde demande de réunion du 19 mars 2010 présentée par messieurs Y... et Z... au motif qu'elle est postérieure de trois mois à la mise en oeuvre du projet et qu'elle a été formée après l'achèvement du processus de concertation sociale ; que les membres représentant les CHSCT s'y opposent en prétendant que le projet litigieux n'a pas été mis en oeuvre le 1er janvier 2010 mais au mois d'avril 2010, qu'en tout état de cause, cela n'exonérait pas l'employeur de son obligation d'informer et de consulter le CHSCT s'il n'y a pas procédé préalablement ou si l'information s'est révélée insuffisante, qu'en outre, le processus d'information consultation, qui n'était que partiel, ne peut être considéré comme achevé et qu'enfin, il n'y a pas eu d'avis rendu à la majorité des membres présents sur le projet lors de la réunion du 29 octobre 2009, 12 membres sur 15 ayant refusé de voter, de sorte que la consultation du CER n'a pas encore eu lieu ; qu'il ne découle cependant d'aucun élément que le projet « Territoires de Production » n'aurait été mis en oeuvre qu'en avril 2010 ; que l'information et la consultation du CHSCT doit être antérieure à la mise en oeuvre de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; qu'il ne peut être tiré argument de ce qu'il n'y aurait pas encore eu d'avis donné par le CER compte tenu du refus de certains participants de voter, argument qui n'est pas pertinent alors que la délibération a été votée par au moins trois membres présents ; qu'en l'absence de quorum requis, un avis a été rendu sur le projet litigieux lors de la réunion du 29 octobre 2009 par le comité d'établissement de région ; que la demande du 19 mars 2010, régulière en la forme, qui ne régularise pas celle du 18 novembre 2009, est tardive ; que les demandes de réunion extraordinaire des 18 novembre 2009 et 19 mars 2010 émanant des membres du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP sont tardives ; qu'elles doivent être annulées ; ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE, sur le bien fondé de la demande de réunion extraordinaire du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP, comme le reconnaissent Messieurs A... et B..., un dossier d'information a été remis au CHSCT le 24 septembre 2009 ; qu'en ce qui concerne l'étude GAME (Globalement Au Moins Equivalent) la SNCF indique qu'elle procède de la règlementation à laquelle elle est soumise, qui exige que tout système nouveau ou toute modification du système existant soient conçus ou réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité soit au moins équivalent à celui des systèmes assurant des services ou fonctions comparables ; que les intimés ne peuvent valablement faire grief à la SNCF de ne pas leur avoir communiqué ce document, communication qui suppose la remise d'une copie alors qu'il concerne plus la sécurité ferroviaire que la sécurité des salariés au sens du Code du travail et pose la question de la confidentialité de son contenu dans un contexte d'ouverture à la concurrence, la SNCF n'étant par ailleurs pas contredite en ses explications selon lesquelles elle agit dans un cadre règlementaire strict avec ses contraintes ; que Messieurs B... et A... ne peuvent soutenir qu'il ne leur a été remis que des pièces incomplètes alors qu'aucune question n'a été posée lors de sa présentation le 24 septembre 2009 et que ses membres ne se sont pas déplacés au siège de l'établissement pour prendre connaissance de l'étude GAME ; que, sur le fait que l'avis du CHSCT a été sollicité par le CER, il importe de relever que ce dernier a été informé sur le projet dès le mois de juillet 2009 puis en août et septembre 2009 ; que les membres du CHSCT ne peuvent valablement prétendre à voir exécuter immédiatement la délibération du 29 octobre 2009 alors que, d'une part, le juge des référés, nonobstant l'appel de sa décision, n'a pas fait droit à leur demande de sursis à la mise en oeuvre de la décision de réorganisation sur les projets de création des Territoires de Production et que, d'autre part, le CER a seul compétence pour obtenir l'exécution forcée de ses délibérations et non l'employeur, comme il est allégué, lequel n'est d'ailleurs pas partie à l'instance ; que la question qui se pose est celle de savoir si le projet est important et s'il modifie les conditions de travail des salariés ; que Messieurs A... et B... font valoir que le projet litigieux entraîne pour l…