Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 16-11.652
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.652
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00148
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 148 F-D Pourvoi n° W 16-11.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [Y] [Y], domiciliée [Adresse 9], 9°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 11], 11°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 12], 12°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 13], 13°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 15], 15°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 16], 16°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 17], 17°/ à Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 18], 18°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 19], 19°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 20], 20°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 8], 21°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 21], 22°/ à Mme [L] [Q], domiciliée [Adresse 22], 23°/ au syndicat Sud protection sociale, dont le siège est [Adresse 1], 24°/ au préfet de la Charente-Maritime, domicilié [Adresse 23], 25°/ au préfet de région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 24], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [A], de vingt et un autres salariés et du syndicat Sud protection sociale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de son désistement de pourvoi au profit des préfets de la Charente-Maritime et de la Région Aquitaine-Limousin Poitou Charentes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [A] et d'autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de primes d'itinérance ; Sur les premier et troisième moyens, et les première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'itinérance alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel renvoie expressément la convention collective que seuls peuvent bénéficier d'une prime d'itinérance les agents assumant une fonction d'accueil itinérante impliquant un contact permanent avec le public et ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'en jugeant que la prime d'itinérance n'était conditionnée que par l'itinérance de l'agent technique et ses fonctions d'accueil, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le règlement intérieur type ; Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel, ayant constaté que Mmes [A], [V], [W], [M], [H], [J], [Y], [X], [K], [I], [B], [D], [C], [G], [Z], [E], [Q] et MM. [F], [O], [P], [U] et [L] devaient se déplacer pour exercer leurs fonctions a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier de la prime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés défendeurs et au syndicat Sud protection sociale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP [P] et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.
PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes des salariés n'étaient pas prescrites, d'AVOIR condamné l'employeur à verser aux salariés diverses sommes à titre de prime d'itinérance et congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'itinérance pour tenir compte de leurs salaires au titre des 13ème et 14ème mois et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser au syndicat SUD Protection Sociale des sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire ou d'accessoire de salaire, et à compter de l'arrêt pour les autres sommes et d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les salariés réclament le paiement, dans la limite de la prescription quinquennale, d'un rappel, y compris sur les 13ème et 14ème mois de salaire, de la prime prévue par l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
Ils sollicitent en outre le versement de dommages et intérêts au motif de la rétention par l'employeur de cette partie de leur rémunération.
A cette fin ils soutiennent en substance : - que la prescription applicable en l'espèce est de 5 ans puisqu'ils ont engagé leurs actions le 14 juin 2013 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 qui a réduit la prescription à 3 ans, - sur le fond, qu'ils peuvent prétendre au paiement de cette prime car ils remplissent toutes les conditions posées par l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale à savoir la qualité d'agent d'accueil et celle d'agent itinérant, - que la notion d'agent itinérant est définie largement par la jurisprudence et notamment par la cour de cassation et s'entend de tout agent qui doit se déplacer pour l'exercice de ses fonctions peu important le temps passé en déplacement et la fréquence des déplacements, - que la jurisprudence a également donné une définition large de la notion d'agent d'accueil laquelle n'impose pas que le salarié concerné n'exerce que des fonctions au contact direct du public, - que la prime dont ils revendiquent le paiement ne peut pas être proratisée à leurs temps de présence comme c'est le cas de la prime de guichet avec laquelle la caisse introduit la confusion, - enfin que la jurisprudence a reconnu le droit au versement de cette prime postérieurement au protocole du 30 novembre 2004 relatif à la classification des emplois qui pourtant a fait disparaître la notion d'agent technique, dès lors que les salariés concernés exercent, comme c'est leur cas, des fonctions qui, selon la grille de concordance, s'apparentent à l'ancienne classification d'agent technique.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime objecte : - que la prescription applicable aux demandes des salariés est de 3 ans en vertu des dispositions de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 laquelle est entrée en vigueur dès cette date correspondant à sa date de promulgation, - sur le fond, que les salariés ne peuvent prétendre au paiement de la prime qu'ils revendiquent car : * ils ne remplissent pas la condition de texte tenant à la qualité d'agent technique qui n'existe plus dans la classification des emplois depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004, * encore cette qualité d'agent technique qui correspondait à des fonctions d'exécution ne peut être reconnue à des emplois classés au-dessus du niveau 3 de l'actuelle classification, * également ils n'exercent pas des fonctions d'accueil au sens du texte ce qui implique un contact permanent avec le public et le règlement complet de dossiers de prestations, * enfin car ils ne sont pas des agents itinérants, l'itinérance devant être une caractéristique structurelle et prédominante de l'activité du salarié qui revendique le paiement de la prime.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime fait encore valoir que les calculs de rappel de primes faits par les salariés sont erronés car ne tenant pas compte de leurs absences diverses et, le cas échéant, de leur emploi à temps partiel.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime La loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi énonce, dans ses dispositions de l'article 21 relatives à la prescription des actions en justice : 'Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Cette loi s'applique également en appel et en cassation'.
L'article 1er de l'ordonnance nº 2004-164 du 20 février 2004 dispose : 'Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au journal officiel de la , les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication....'.