Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.711
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.711
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00049
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° V 15-24.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cofidis compétition, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cofidis compétition, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [K], l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2015), que M. [K] a été engagé le 1er janvier 2012 par contrat à durée déterminée par la société Cofidis compétition (la société) en qualité de cycliste professionnel ; que mis en cause dans une affaire en lien avec un éventuel trafic de produits dopants, le salarié a été interpellé à [Localité 1] le 10 juillet 2012 dans le cadre du Tour de France puis mis en examen pour "détention par un sportif de procédé ou produit interdit sans justification médicale dans le cadre d'une manifestation sportive" et placé sous contrôle judiciaire le 12 juillet 2012 ; que convoqué par lettre du 19 juillet 2012 à un entretien préalable prévu le 2 août 2012 accompagnée d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été placé en arrêt maladie le 2 août 2012 ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 13 août 2012, l'employeur lui a notifié le 10 septembre 2012 la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction, alors, selon le moyen : 1°/ que la partie civile non tenue au secret de l'instruction est autorisée pour l'exercice des droits de sa défense à produire dans une instance civile les décisions rendues par la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure pénale en cours qui lui ont été régulièrement notifiées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Cofidis compétition n'était pas tenue au secret de l'instruction et que les arrêts rendus les 27 mars et 2 mai 2013 par la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de l'instruction pénale visant M. [K] lui avaient été régulièrement notifiées à raison de sa constitution de partie civile ; qu'en jugeant néanmoins que la société n'était pas en droit de produire ces décisions dans le cadre de sa défense devant la juridiction prud'homale aux motifs que ces décisions avaient été rendues en chambre du conseil et que la procédure pénale n'était pas achevée, la cour d'appel a violé les articles 11, 114 et 199 du code de procédure pénale ; 2°/ que la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en retenant que les décisions de la chambre de l'instruction n'émanant pas de juges du fond, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée de sorte que leur contenu n'étant pas de nature à s'imposer au juge prud'homal quant à la matérialité de faits invoqués par l'employeur dans le cadre du licenciement, la société Cofidis compétition ne pouvait en justifier la production "pour l'exercice des droits de sa défense" dans le cadre de l'instance prud'homale, lorsque ces décisions constituaient un élément de preuve libre dont elle était en droit de se prévaloir devant le juge prud'homal pour établir la réalité des faits invoqués au soutien de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société Cofidis compétition sollicitait avant dire droit à titre principal qu'il soit constaté la recevabilité de la production des arrêts rendus par la chambre de l'instruction les 27 mars et 2 mai 2013, et à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'ordonnance de règlement devant mettre fin à l'instruction visant M. [K] ; qu'en retenant que la production de ces arrêts ne visait pas à obtenir un sursis à statuer en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société ne pouvait pas produire dans une instance civile des arrêts de la chambre de l'instruction rendus dans le cadre d'une information judiciaire en cours quand bien même elle n'était pas tenue au secret de l'instruction et que les arrêts litigieux lui avaient été régulièrement notifiés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant rejeté la production des deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction entraînera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°/ que la présomption d'innocence bénéficiant à celui qui fait l'objet d'une procédure pénale n'interdit pas d'établir par tout moyen de preuve légalement admissible devant le juge civil qui n'est pas tenu de surseoir à statuer, les faits qui lui sont reprochés lorsqu'ils constituent une faute civile ; qu'en jugeant que la société Cofidis compétition ne pouvait établir que M. [K] avait tenté de se faire livrer du matériel d'injection le 10 juillet 2012, et qu'il avait déjà subi des traitements par injections non déclarés, faits qu'elle lui reprochait au soutien de la rupture de son contrat de travail, au moyen de coupures de presse, de déclarations du procureur de la République et des aveux du naturopathe de M. [K], sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence dont ce dernier bénéficiait dans le cadre de sa mise en examen pour détention par un sportif de substances ou de procédés interdit sans justification médicale dans le cadre d'une compétition ou manifestation sportive, la cour d'appel a violé les articles 9-1 du code civil et 4, alinéa 3, du code de procédure pénale ; 3°/ que constitue un grief suffisamment précis pour être matériellement vérifiable le fait d'avoir « subi des traitements non déclarés auprès de notre équipe et non déclarés auprès de l'UCI, alors même que les procédés dont il s'agit (injections et perfusions) sont strictement réglementés et pour votre cas injustifiés » ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que ces faits n'étaient datés, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond qui ont estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofidis compétition aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofidis compétition à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis compétition PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives au rejet de la production des deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction AUX MOTIFS QUE « Au visa des articles 11 et 114 du code de procédure pénale, M. [B] [K] demande, comme en 1ère instance, le rejet des deux arrêts de la chambre de l'instruction, pour l'un autorisant le salarié à participer à nouveau aux compétitions sportives et pour l'autre déclarant irrecevables les constitutions de partie civile de la SA Cofidis et la société Cofidis Compétition.
Il invoque le fait que l'instance pénale n'est pas achevée, que la production de telles pièces n'a pas été expressément autorisée par le juge d'instruction ou le procureur général et que la cour, dans son arrêt de référé rejetant l'arrêt de l'exécution provisoire, a déjà dit que le conseil des prud'hommes de [Localité 2] avait à juste titre écarté ces pièces.
Il estime que la révélation d'informations résultant de ces arrêts en audience publique, est nécessairement de nature à violer le secret de l'instruction.
La société Cofidis Compétition indique que le secret de l'instruction ne lui est pas opposable, qu'elle a eu communication des pièces dont le rejet est demandé, de façon régulière puisque notifiées par le greffe.
Elle estime que ces pièces sont nécessaires à l'exercice des droits de sa défense, dans le cadre du litige prud'homal.
Il est incontesté que les arrêts litigieux ont été notifiés à la société appelante par le greffe de la chambre de l'instruction, en sa qualité de partie civile.
Le fait que la société Cofidis Compétition ne soit pas soumise au secret de l'instruction ne peut l'autoriser pour autant à divulguer les actes juridictionnels que sont des arrêts prononcés en chambre du conseil, auprès d'une juridiction appelée à statuer par une décision qui sera rendue publique.
En effet, s'il ressort de la jurisprudence produite par la société appelante qu'une telle production n'est pas interdite après achèvement de l'instance pénale, tel n'est pas le cas en l'espèce à ce jour ; de même, la production de ces arrêts ne visent pas à obtenir un sursis à statuer en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale.
Enfin, la société Cofidis Compétition ne peut justifier la production de tels actes "pour l'exercice des droits de sa défense" dans le cadre de l'instance prud'homale puisque ces décisions pénales n'émanant pas de juges du fond n'ont pas l'autorité de la chose jugée et leur contenu n'est pas de nature à s'imposer au juge prud'homa…